Annulation 17 mai 2024
Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2026, n° 2505200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401115 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 janvier 2024 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devait être renvoyée, d’autre part, enjoint à la préfète de l’Essonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B… a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2401115 du 17 mai 2024.
Elle soutient que si un récépissé lui a été remis, elle n’a pas obtenu de titre de séjour.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2401115 du 17 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande.
Elle fait valoir que la requérante a été mise en possession le 7 juillet 2025 d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 juin 2026.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2401115 du 17 mai 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, la préfète de l’Essonne a délivré à Mme B…, le 7 juillet 2025, un titre de séjour valable jusqu’au 12 juin 2026. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement et la demande d’exécution a perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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