Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2323528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, les 10 octobre, 17 novembre 2023, 3 mai 2024, 24 janvier 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 1er août 2025, l’association Mozart Ribera, M. D… G… et Mme E… C…, représentés par Me Annoot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la Fondation apprentis d’Auteuil un permis d’aménager n° PA 075 116 23 V0001 en vue de la création d’un lotissement composé de deux lots, l’aménagement d’une voie de desserte et d’un espace paysager et la démolition de trois bâtiments sur une parcelle située 10, rue Léon Bonnat, 6, Villa Mozart, 1 s1 au 1 s2, Villa Mozart, 1b, rue Dangeau, 9, rue André Colledeboeuf et 5 au 9 avenue Leopold II à Paris (75016) ainsi que la décision par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la maire de Paris a accordé à la Fondation apprentis d’Auteuil un permis d’aménager modificatif n° PA 075 116 23 V0001 M2 en vue de la modification du règlement de lotissement actualisant les superficies et surfaces constructibles, de la modification des références parcellaires après division et de la modification de la surface totale du terrain à aménager, des lots, de la voie et de l’espace paysager.
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté du 17 mai 2023 est entaché d’un vice de compétence ;
- il a été pris aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de région a dispensé la société pétitionnaire de réaliser une évaluation environnementale est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il est illégal dès lors que la maire de Paris aurait dû sursoir à statuer compte tenu de ce qu’il est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- ils sollicitent la communication de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
- l’arrêté du 27 décembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2024 et 5 septembre 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Delamarre et Jehannin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ni d’une occupation ou détention régulière de leurs biens ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 5 mars 2025, la Fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ni d’une occupation ou détention régulière de leurs biens ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Annoot, représentant l’association Mozart Ribera et autres, de Me Delamarre, représentant la Ville de Paris, et de Me Baillon et Me Roux, représentant la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2023, la Fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par Mme A…, a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour des travaux d’aménagement portant sur la création d’un lotissement composé de deux lots à construire, d’un espace paysager et d’une voie de desserte interne au lotissement, et la démolition de trois bâtiments. Par un premier arrêté en date du 17 mai 2023, la maire de Paris lui a délivré le permis d’aménager sollicité. Par un deuxième arrêté en date du 5 juin 2024, la maire de Paris a délivré un permis d’aménager modificatif sous le n° PA 075 116 23 V0001 M 01. Par un troisième arrêté en date du 27 décembre 2024, la maire de Paris a délivré un nouveau permis d’aménager modificatif sous le n° PA 075 116 23 V0001 M 02. L’association Mozart Ribera et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 portant délivrance d’un permis d’aménager, d’une part, et de l’arrêté du 27 décembre 2024 portant délivrance d’un nouveau permis d’aménager modificatif, d’autre part. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la requête, la maire de Paris a délivré un troisième permis d’aménager modificatif qui a été produit par la Ville de Paris dans le cadre de la présente instance et dont la légalité n’est pas, tout comme celle du premier permis modificatif d’ailleurs, contestée.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme les lotissements qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire doivent être précédés d’un permis d’aménager lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 442-11 du même code : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme (…) intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement (…), l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable, notamment, lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
D’autre part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 mai 2023 portant délivrance d’un permis d’aménager :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de compétence :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis (…) d’aménager (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature (…) aux responsables de services communaux (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. F… H…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue qui, par un arrêté du 23 mars 2023 transmis au préfet le même jour et publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les autorisations et actes relatifs aux permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 mai 2023 serait entaché d’un vice de compétence manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la dispense d’évaluation environnementale :
D’une part, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / 2° L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. / (…) V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code du même code : « I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « I.- Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) VI.- Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, saisie le 22 juillet 2022 sur le projet de réaménagement et développement du site historique de la Fondation Apprentis d’Auteuil qui relevait de la rubrique 39-a du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et relative aux opérations d’aménagement qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 10 000 m2, l’autorité environnementale a, par une décision du 26 août 2022, estimé, à l’issue d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, que la réalisation d’une évaluation environnementale n’était pas nécessaire.
En premier lieu, si l’association Mozart Ribera et autres soutiennent que Mme B…, directrice adjointe, n’était pas compétente pour signer, au nom du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, la décision du 26 août 2022 dispensant le projet de réaménagement et de développement du site historique de la Fondation Apprentis d’Auteuil d’évaluation environnementale, il ressort des pièces du dossier que, en l’espèce, cette irrégularité, qui manque en fait, est, en tout état de cause, restée sans influence sur la légalité de la décision attaquée et n’a pas privé l’intéressée d’une garantie.
En second lieu, si les requérants soutiennent que l’autorité environnementale aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’ensemble des éléments pertinents, notamment en matière de qualité de l’air, de tels éléments, sans lien avec les rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité environnementale dont la décision n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments sur lesquels elle se fonde. Par ailleurs, et à supposer que les requérants, qui se prévalent d’une expertise réalisée par la société ESQ Consulting, aient entendu soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la dispense d’évaluation environnementale doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de sursis à statuer :
D’une part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement des dispositions précédemment citées, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Par ailleurs, la circonstance que le projet d’aménagement et de développement durable ne soit pas opposable aux autorisations d’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le maire se fonde dessus pour opposer un sursis dans la mesure où le projet d’aménagement et de développement durable, bien que non opposable, permet de connaître, eu égard au rapport de cohérence qu’il entretient avec le plan local d’urbanisme, les interdits.
D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fondation Apprentis d’Auteuil a obtenu, le 22 août 2021, un certificat d’urbanisme dont le délai de validité, initialement fixé au 22 février 2023, a été prorogé d’un an. Dès lors, compte tenu de ce que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du nouveau plan local d’urbanisme a eu lieu en novembre 2021, soit postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme précédemment évoqué, l’association Mozart Ribera et autres ne peuvent utilement soutenir que le permis d’aménager attaqué est manifestement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. (…) Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ».
L’association Mozart Ribera et autres soutiennent que la voie interne prévue par le projet ne pourra pas desservir l’ensemble des constructions implantées sur le terrain d’assiette dans des conditions satisfaisantes, ni permettre la circulation des camions de ramassage des déchets. Toutefois, et alors que, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, cette voie interne n’a pas vocation à constituer une voie importante de circulation, mais bien une voie de desserte interne et principalement piétonne, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans relatifs aux accès et acheminements de la notice descriptive jointe au dossier de demande, que les caractéristiques de la voie prennent en compte les flux des véhicules légers, les flux des véhicules de livraisons, les flux des véhicules de secours et les flux d’enlèvement des déchets ainsi que les conditions d’accès au terrain d’assiette. Par ailleurs, il est constant que le terrain d’assiette du projet, sur lequel sont implantées des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles aucune obligation en matière de stationnement n’est prévue, se situe à proximité de nombreux transports en commun. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait pour effet de permettre l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions précédemment citées ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu et d’une part, aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « Dans un lotissement, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot, à l’exception des articles UG.2.2.3, UG.2.2.4, UG.4, UG.15.1, UG.15.2, UGSU.4, UGSU.15.1 et UGSU.15.2. ». Aux termes des définitions du règlement du plan local d’urbanisme : « La bande Z intervient dans le calcul de la superficie minimale d’espaces libres (article UG.13). / La largeur de la bande Z est fixée à 15 mètres, mesurés à partir : / – de l’alignement de la voie publique ou de la limite de fait de la voie privée (…) ». D’autre part, aux termes du point UG 13.1.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1°- Dispositions générales : / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent l’association Mozart Ribera et autres, le permis d’aménager attaqué n’a pas pour effet de permettre l’implantation sur le lot n°1 de constructions futures dont la compatibilité avec les règles en matière d’espaces libres ne pourra être ultérieurement assurée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes du point UG 13.3 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1°- espace vert protégé (E.V.P.) : / La prescription d’Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du Code de l’urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. / Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l’indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte. / La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’E.V.P. n’est admise qu’aux conditions suivantes : / 1 – Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d’E.V.P. indiquée en annexe ; / 2 – Elle ne diminue pas la surface d’E.V.P. en pleine terre ; / 3 – Elle maintient ou améliore l’unité générale de l’E.V.P. ; / 4 – Elle maintient ou améliore la qualité de l’E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Notamment, le réaménagement des surfaces existantes d’E.V.P. sur dalle ne doit pas conduire à diminuer l’épaisseur de terre sur la dalle ; / 5 – Elle maintient l’équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles (…) ».
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est soumis à une prescription d’espace vert protégé morcelé en trois zones distinctes. Or, si le permis d’aménager attaqué autorise la modification du terrain d’assiette par la suppression de la première de ces zones qui est située aux abords de la cour du lycée Sainte-Thérèse et représente une superficie de 530 m2, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis, que l’intégralité de cette surface doit être, conformément au point UG 13.3 de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme, restituée dans le prolongement de la zone correspondant au jardin de 2 540 m2 situé autour de la chapelle Sainte-Thérèse afin d’en améliorer l’unité générale. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le projet, qui prévoit une augmentation de la surface de pleine terre de l’espace vert protégé de 912 m2, soit de près de 36%, veille à la mise en valeur des plantations. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’une partie du cheminement identifié pour la collecte des déchets longe le jardin situé autour de la chapelle Sainte-Thérèse, une telle circonstance n’est, en tant que telle, pas de nature à établir la méconnaissance de la prescription d’espace vert protégé. Dans ces conditions, l’association Mozart Ribera et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué méconnaît les dispositions précédemment citées.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 décembre 2024 portant délivrance d’un deuxième permis d’aménager modificatif :
Si l’association Mozart Ribera et autres soutiennent que le permis modificatif attaqué aggraverait l’illégalité tendant à la méconnaissance des dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu de ce qu’il procède à une réévaluation de la surface du lot n° 1, ce moyen doit, en tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21 du présent jugement, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Mozart Ribera et autres doivent être rejetées.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné la communication de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
Les requérants indiquent, au soutien de leurs moyens, que la Ville de Paris ne leur a pas, malgré une demande en ce sens, communiqué l’avis de l’architecte des Bâtiments de France visé par l’arrêté du 17 mai 2023. Toutefois, une telle circonstance, à la supposée établie, est sans incidence avec la légalité de l’arrêté attaqué. Au surplus, et à supposer qu’ils aient ainsi entendu demander au tribunal d’enjoindre à la communication dudit avis, de telles conclusions, qui ont trait à l’usage par le juge administratif de ses pouvoirs d’instructions, seraient irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Mozart Ribera et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Mozart Ribera et autres une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Fondation Apprentis d’Auteuil d’une part, et par la Ville de Paris, d’autre part, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Mozart Ribera et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Mozart Ribera et autres verseront à la Fondation des Apprentis d’Auteuil et à la Ville de Paris une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mozart Ribera, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la Ville de Paris et à la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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