Non-lieu à statuer 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 16 févr. 2024, n° 2108802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme A D, représentée par Me Héloïse Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat et, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 16 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2022 à 14 heures.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Babski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante mauricienne née le 28 février 1986 à Quatre Bornes (Ile Maurice), entrée en France le 16 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour et titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour d’une durée de trois ans valable jusqu’au 15 septembre 2023, a déposé, le 14 septembre 2019, une demande de regroupement familial partiel en faveur de ses deux enfants, nés le 27 juin 2009 et le 14 septembre 2013. Par décision du 30 août 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 novembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n°164, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la directrice de l’immigration et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 434-1 à R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne les motifs venant au soutien du refus de faire droit à la demande de regroupement familial partiel présentée par Mme D. Le préfet du Nord mentionne que son dossier a fait l’objet d’un examen au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant, notamment eu égard à leurs articles 8 et 3-1. Par suite, le préfet du Nord n’a pas omis de motiver sa décision au regard de la vie privée et familiale de Mme D et de l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de motivation imposées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra être accueilli.
6. En troisième lieu, la motivation de la décision attaquée ne révèle pas que le préfet du Nord se serait abstenu de se livrer à un examen sérieux de la situation, en particulier eu égard à sa conformité par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. « . Enfin, l’article R. 434-10 de ce code précise que : » Dans le cas où le regroupement sollicité n’est que partiel, la demande comporte () : 1° L’exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l’intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l’ensemble de la famille ; 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé ".
8. Il ressort des dispositions précitées qu’un regroupement familial partiel, qui constitue une exception à la règle posée à l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon laquelle le regroupement familial est accordé à l’ensemble des membres de la famille, peut être refusé lorsque l’intérêt des enfants ne le commande pas, et notamment lorsque l’autorité parentale est partagée entre des parents résidant en France et dans le pays d’origine. Ainsi, il appartient au préfet d’apprécier les raisons qui motivent cette demande de regroupement partiel et de vérifier si elles sont conformes à l’intérêt de l’enfant.
9. En l’espèce, si Mme D fait valoir que depuis la séparation avec son mari en 2014, ce dernier ne contribue pas à l’entretien de leurs enfants, lesquels sont d’ailleurs hébergés chez sa mère depuis son départ en septembre 2018, les pièces qu’elle produit pour en justifier, essentiellement constituées d’attestations, notamment de son conjoint, sont postérieures à la décision attaquée. En outre, il n’est pas démontré que son époux, dont il est constant qu’il rend visite à ses enfants, aurait perdu l’autorité parentale sur ceux-ci alors même qu’ils ne résident pas à son domicile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’éloignement de la requérante de ses enfants résulte de son choix de s’installer en France et celle-ci ne justifie pas que l’intérêt de ses fils, âgés de 8 et 12 ans à la date de la décision en litige, est de la rejoindre en France, alors qu’ils ont toujours vécu à l’Ile Maurice même après son départ pour la France. Enfin, l’intéressée n’établit pas l’existence de motifs, tenant à la santé ou à la scolarité de ses enfants, qui justifieraient, une demande de regroupement partiel. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait refuser sa demande de regroupement familial partiel dans l’intérêt de ses fils et aurait, ainsi, méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. S’il ressort des pièces du dossier que Mme D entretient des relations régulières avec ses fils et subvient à leur entretien, l’intéressée qui réside en France depuis le 16 septembre 2018 par choix personnel, comme exposé au point 9, n’a entamé une démarche de regroupement familial que le 14 septembre 2020 et ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer une vie familiale dans son pays d’origine dans lequel ses enfants ont toujours vécu et sont scolarisés. En outre, la requérante n’établit ni l’existence d’un motif impérieux qui serait de nature à séparer ses enfants de leur père et du reste de sa famille composée de sa mère et de sa sœur, avec lesquelles ils ont vécu depuis son départ pour la France, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de se rendre régulièrement dans son pays d’origine pour les voir, ni, enfin, que ceux-ci ne pourraient lui rendre régulièrement visite en France. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus d’autorisation de regroupement familial, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susmentionné ne peut être accueilli.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 30 août 2021 portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants. Les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Nord et à Me Héloïse Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210880
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