Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2402586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2024 et le 20 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de deux points de son permis de conduire et de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 30 juin 2020, 7 juillet 2020, 21 juillet 2020, 5 août 2022, 6 décembre 2022 et 25 janvier 2023 et 17 février 2023, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas devenue sans objet en tant qu’elle porte sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 6 décembre 2022, 25 janvier 2023 et 17 février 2023 ;
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnus ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48SI » et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 6 décembre 2022, 25 janvier 2023 et 17 février 2023, et que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a commis une série d’infractions au code de la route, notamment les 30 juin 2020, 7 juillet 2020, 21 juillet 2020, 5 août 2022, 6 décembre 2022 et 25 janvier 2023 et 17 février 2023, qui ont donné lieu au retrait de points affectés à son permis de conduire. Par une décision « 48SI » du 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention des infractions des 6 décembre 2022, 25 janvier 2023 et 17 février 2023 a été supprimée et que la décision 48SI a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces infractions et à la décision 48SI sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant des infractions des 30 juin 2020 et 7 juillet 2020
6. Il résulte de l’instruction, et particulièrement des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… et des attestations de paiement émises par le trésorier du contrôle automatisé en date du 4 juin 2024 que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions relevées les 30 juin 2020 et 7 juillet 2020 constatées par un radar automatique. Par suite, en l’absence de production par le requérant de l’avis au vu duquel il a acquitté cette amende et qui démontrerait son caractère inexact ou incomplet, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route s’agissant de ces infractions doit être écarté.
S’agissant des infractions des 21 juillet 2020 et 5 août 2022
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que l’infraction commise le 21 juillet 2020 a été constatée par un radar automatique, et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’amende forfaitaire majorée produit par le ministre correspondant à cette infraction a été adressé au domicile de M. A… par pli recommandé avec demande d’accusé de réception, mais a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant, qui n’a pas réclamé ce pli, ne conteste pas avoir été régulièrement avisé de sa mise à disposition après avoir été présenté à son domicile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A…, qui ne démontre ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, n’aurait pas bénéficié à l’occasion de cette infraction de l’information prévue aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
8. En revanche, s’agissant de l’infraction relevée par radar automatique le 5 août 2022, constatée par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant, le pli recommandé avec demande d’accusé de réception ne comportant pas de date de présentation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information ait été portée à la connaissance de M. A… à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler la décision de retrait de point relative à cette infraction.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l’article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. En l’espèce, la réalité des différentes infractions est établie par le paiement des amendes forfaitaires en cause ou l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. En outre, M. A… ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération ni formé de réclamation dans les délais prévus par les dispositions précitées du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
11. Il résulte de tout ce qui procède que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 5 août 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle concerne cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’annulation d’une décision de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 29 novembre 2023 et contre les décisions de retrait de points suite aux infractions des 6 décembre 2022, 25 janvier 2023 et 17 février 2023.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé au retrait d’un total de trois points sur le solde du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 5 août 2022, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en tant qu’elle concerne cette décision de retraits de points, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points retirés de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 5 août 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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