Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2606195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 27 février 2026, les 1er, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24 mars 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner au préfet de lui proposer sans délai un hébergement d’urgence effectif.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans hébergement, cette situation impacte directement son état de santé et rend extrêmement difficile la poursuite de ses soins médicaux ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle permet la continuité de sa prise en charge médicale, la préservation de sa santé et le met à l’abri.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 18 mars 2026, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est dépourvu d’hébergement, a saisi le juge des référés afin d’obtenir un logement dans les plus brefs délais. Toutefois, une telle demande pourrait être obtenue par la procédure de référé régie par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette mesure n’est pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Au surplus, le requérant ne justifie pas de l’utilité de la mesure demandée dès lors qu’il a refusé la proposition d’hébergement du préfet en dehors de la région où il réside, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, qu’il est suivi médicalement en Ile-de-France.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui proposer sans délai un hébergement d’urgence effectif, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… C… A… et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le juge des référés
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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