Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 2304425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines, française, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 du préfet des Yvelines en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Il soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit la condition d’intégration exigée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 30 octobre 1977, est entré en France en janvier 2005. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » régulièrement renouvelée du 25 mars 2011 au 9 janvier 2023. Il a sollicité, le 18 janvier 2023, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 15 mars 2023, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande et lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans en raison de l’insuffisance de son niveau d’intégration républicaine, évalué au regard de sa maîtrise de la langue française. M. B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des parties contractantes établie sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil (). ». Les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont fixées par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserves des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans./ Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () », ainsi que celles de l’article L. 426-19 de ce même code, qui disposent que « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». Selon ce dernier texte : « La première délivrance de la carte de résident prévues aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 413-15 de ce même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration () ». L’arrêté auquel il est ainsi renvoyé est celui du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », en vigueur à la date de la décision attaquée.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » : « Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " sont les suivants : /1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe ; / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. () « . Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : » Le présent arrêté entre vigueur le 7 mars 2018. ".
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas d’une attestation linguistique sécurisée, délivrée par un organisme certificateur reconnu au sens de l’arrêté susmentionné du 21 février 2018. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 25 mars 2011, celle-ci a été accordée sous l’empire des dispositions alors en vigueur de l’article R. 311-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne certifie que du niveau A1 et non du niveau A2 désormais requis. En outre, si M. B produit une attestation de participation à la formation « DCL français professionnel 1er niveau », celle-ci n’est accompagnée d’aucun diplôme ou certification permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 requis. En l’absence de justification d’un diplôme ou d’une des certifications admises par l’article 1er de l’arrêté du 21 février 2018, M. B ne peut justifier du niveau de maîtrise de la langue française requis par les dispositions précitées de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la carte de résident demandée. Dès lors, le préfet des Yvelines pouvait légalement lui opposer le motif tiré du défaut d’intégration républicaine pour lui refuser la délivrance d’une carte de résident.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. CaylaL’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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