Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2300318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 du préfet du Doubs en tant qu’elle porte refus de renouvellement de sa carte de séjour pour une durée de dix ans.
Il soutient que :
— sa deuxième condamnation pénale du 16 octobre 2018 est relative à des faits datant du 29 août 2015 au cours desquels il s’est défendu contre une autre personne ; il a été empoisonné ce jour-là par le beau-frère de sa compagne et a porté plainte contre lui ;
— il a été victime d’une grave infection en juin 2020 qui aurait pu être mortelle ;
— il bénéficie actuellement d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— il fait en sorte de ne plus rencontrer de difficultés avec la police et la justice et ne représente pas une menace pour la société ;
— il a deux enfants de 12 et 9 ans avec qui il passe autant de temps que possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 novembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 septembre 1975 et entré en France en août 1983, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet du Doubs a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, mention « vie privée et familiale ». Après le rejet de son recours gracieux par le préfet du Doubs le 14 février 2023, M. B demande l’annulation de cette décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pendant la durée de validité de sa carte de résident dont le renouvellement lui a été refusé, M. B a été condamné à deux peines d’emprisonnement de 8 mois en 2018 et 6 mois en 2021, pour des faits de, respectivement, violence aggravée en situation de récidive et refus par conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique en situation de récidive, violence par une personne en état d’ivresse manifeste et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B avait déjà, entre 1994 et 2010, été condamné à sept autres reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol, délit de fuite, détention de marchandise dangereuse pour la santé, la sécurité ou la moralité, importée en contrebande, dégradation d’un bien d’autrui, rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation d’un monument ou objet d’utilité publique, trafic, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiant, contrebande de marchandise prohibée, acquisition et détention d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4 et violence avec menace ou usage d’une arme. Eu égard à la multiplicité de ces faits et à leur gravité, c’est à bon droit que le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, dont la présence doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, avec lesquels il entretient une relation régulière, et d’une grave infection dont il a été atteint en 2020. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir ces allégations, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié, le cas échéant, hors de France. M. B fait également valoir qu’il est entré sur le territoire français en 1983, à l’âge de 8 ans, et qu’il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en 2022. Dans ces conditions, l’intéressé peut être regardé comme justifiant de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet du Doubs établit que la présence de M. B représente une menace à l’ordre public, en raison des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Par suite, et alors au surplus que le préfet du Doubs a, par la décision attaquée, décidé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse le renouvellement de sa carte de résident. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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