Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2025, n° 2407258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. A B, demande au tribunal de l’aide pour l’étude de sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse.
Il soutient, dans sa pièce intitulée « décision attaquée » qu’étant sans nouvelle de l’avancée de sa demande de regroupement familial, il souhaite invoquer l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit à l’information.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. M. B se borne à solliciter l’aide du tribunal pour l’étude de sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse. La requête de M. B qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, à supposer que M. B ait entendu demander au tribunal l’annulation de la décision rejetant sa demande de regroupement familial, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ont été abrogées par ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. En outre, la circonstance que le préfet de l’Isère n’a pas statué expressément sur sa demande de regroupement familial dans un délai de six mois est sans incidence sur la légalité de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa demande. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir qu’il souhaite faire valoir " [son] droit à l’information " sans apporter de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 10 février 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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