Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2026, n° 2601184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la fabrication et à la remise de son titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante libanaise née le 14 mars 1998, s’est vue délivrer le 10 avril 2025 une attestation de décision favorable prise à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 avril 2025 au 1er octobre 2027 portant la mention « passeport talent : chercheur » » lui sera délivrée, et que ce document est en cours de fabrication. Elle a sollicité en vain du préfet de la Seine-Saint-Denis la remise de son titre de séjour. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la fabrication et à la remise de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est titulaire depuis le 10 avril 2025 d’une attestation de décision favorable relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette attestation précise qu’elle autorise sa titulaire à franchir les frontières de l’espace Schengen. Si la requérante soutient que le titre de séjour annoncé ne lui a pas encore été remis et que cette attestation de décision favorable ne lui permet pas de percevoir les prestations sociales auxquelles elle estime avoir droit, comme l’atteste un courrier de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2025 l’informant de la suspension de ses prestations si elle ne fournit pas la copie de sa carte de séjour sous trois mois, il résulte des dispositions de l’article
R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette attestation permet à son titulaire de justifier de la régularité de son séjour et, par suite, d’ouvrir droit aux prestations sociales attachées à cette régularité. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas que les conditions d’utilité et d’urgence sont réunies.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 3 février 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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