Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2505380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive versée par l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— cet arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 février 1979, déclare être entrée en France le 27 novembre 2013 sous couvert d’un visa schengen. Le 12 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Enfin, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté au motif que l’arrêté attaqué du 7 mai 2024 a été notifié à la requérante, par lettre recommandée avec avis de réception, et que ce courrier est revenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 5 juin 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, si l’autorité préfectorale verse au dossier une copie de l’avis de passage du pli recommandé adressé le 14 mai 2024 qui indique l’adresse exacte de la requérante ainsi que le motif de non distribution, aucune date de vaine présentation n’est mentionnée sur cet avis et le seul cachet qui y est apposé est celui de la date tronquée de réception par le service expéditeur du pli recommandé réexpédié par les services postaux. En l’absence de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe ainsi que d’autres éléments de preuve, telle une attestation du service postal permettant d’établir que le préposé aurait, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant la requérante que le pli était à sa disposition au bureau de poste, le préfet du Rhône n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la décision attaquée a été régulièrement notifiée à Mme B avant le 3 février 2025, date à laquelle le conseil de l’intéressée est parvenu à obtenir une copie de cette décision par l’intermédiaire du service des archives de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, la fin de non-recevoir opposée tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France le 27 novembre 2013 sous couvert d’un visa Schengen, vit en concubinage avec M. C D, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 février 2030. Les pièces produites par la requérante, en particulier des avis d’échéance de son fournisseur d’énergie, accompagnés d’échéanciers de paiement adressés au couple, ainsi qu’un contrat de fourniture d’énergie commun, permettent d’établir le caractère réel et ininterrompu de leur vie commune depuis le mois de février 2021. En outre, le couple vit avec leurs deux enfants mineurs, respectivement nés en France les 26 septembre 2019 et 1er juillet 2021. Dans ces conditions, et alors même que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, Mme B a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors la décision attaquée, qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Paccard, avocate de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paccard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Paccard, avocate de Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Paccard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Margaud Paccard et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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