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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2404315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2024, sous le n° 2404315, Mme L I épouse K, représenté par Me Maraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreurs de fait en indiquant, d’une part, que la requérante ne fait pas état de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 25 juin 2024, Mme I épouse K a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 29 juillet 2024 et 30 juillet 2024, sous le n° 2404316, M. B K, représenté parMe Maraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreurs de fait en indiquant, d’une part, que la requérante ne fait pas état de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 25 juin 2024, M. B K a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les observations de Me Maraud, représentant de M. et Mme K.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I épouse K et M. K, ressortissants albanais respectivement nés le 26 septembre 1993 et le 3 novembre 1983, sont entrés régulièrement en France le 29 mars 2017 en possession d’un visa court séjour. Par deux arrêtés du 21 août 2018 faisant suite au rejet de leur demande d’asile, le préfet de la Gironde leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux arrêtés du 16 mars 2020, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2020 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 novembre 2021. Le 8 septembre 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 11 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme I épouse K et M. K demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2404315 et n° 2404316, présentées respectivement pour Mme I épouse K et M. K, concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme H G, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C F et de Mme J E. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Les époux K, entrés sur le territoire national en 2017, font état de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs A et D, respectivement nés le 4 janvier 2015 en Albanie et le 26 juillet 2017 à Bordeaux et de l’activité extra-scolaire du jeune A au sein d’un club de football et de celle de leur fille au sein d’une école de musique. Il ressort des pièces du dossier que leur fils A est scolarisé en classe de CE2 à l’école élémentaire Jean Pometan au Taillan-Médoc et que leur fille D est inscrite en classe de grande section à l’école maternelle Jean Pometan du Taillan-Médoc. La circonstance que leurs deux enfants soient scolarisés sur le territoire national et réalisent des activités extra-scolaires ne confère pas aux requérants de droit particulier au séjour, et ce nonobstant les excellents résultats scolaires dont le jeune A fait preuve, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que leur scolarité ne pourrait se poursuivre dans le pays d’origine. Il ressort des fiches familles complétées par les requérants à l’appui de leur demande de titre de séjour que si deux des frères de M. K résident en France, l’intéressé n’est pas isolé en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et au sein duquel résident son frère cadet et sa mère. L’intéressée n’est pas non plus isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et au sein duquel résident ses parents et l’ensemble des membres de sa fratrie, de sorte qu’il n’est pas établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés querellés sont entachés d’une erreur de fait en indiquant qu’ils ne justifient pas être isolés dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si M. K bénéficie d’une promesse d’embauche datée de 2023 en qualité de plaquiste avec la société Gunay Construction, cette seule circonstance récente ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France. Nonobstant le suivi de cours de français et leur implication dans le milieu associatif, ces éléments ne suffisent à établir qu’ils auraient noué des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés querellés sont entachés d’une erreur de fait en indiquant qu’ils ne démontrent aucunement l’intensité et la stabilité de leur liens privés, familiaux et sociaux en France. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions en litige, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Les requérants soutiennent que les décisions querellées méconnaîtraient l’intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs en raison de leur scolarisation sur le territoire national. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que leur scolarité ne pourrait se poursuivre en Albanie ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine des parents, de même nationalité. Dans ces conditions, et alors que les décisions litigieuses n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs deux enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale de M. K relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant fait état d’une promesse d’embauche en date du 12 juin 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste avec la société Gunay Construction ainsi que d’une demande d’autorisation de travail en ce sens. Toutefois, alors que le requérant ne démontre pas que l’emploi qui lui est proposé relèverait d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement, cette seule circonstance ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que l’admission exceptionnelle au séjour n’est pas subordonnée à l’obtention d’une autorisation de travail, M. K n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Gironde aurait méconnu ces dispositions ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l’examen de la situation des intéressés a été réalisé au regard de l’ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de leur présence en France, la circonstance qu’ils n’ont pas exécuté les deux mesures d’éloignement édictées à leur encontre le 21 août 2018 et le 16 mars 2020 et la circonstance que les intéressés ne justifient pas de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France alors qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Par ailleurs, comme le précise le préfet, la circonstance que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne fait pas obstacle au prononcé des décisions querellées. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans les interdictions de retour sur le territoire français ainsi édictées à l’encontre des requérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I épouse K et M. K ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 11 avril 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme I épouse K et M. K, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2404315 et n° 2404316 présentées par Mme I épouse K et M. K sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L I épouse K, à M. B K et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2404315
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