Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2501994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, la société Chantier Catana, représentée par la Selarl BMC Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la société publique locale (SPL) Sillages à lui verser une somme de 11 801,25 euros ;
2°) de mettre à la charge de la SPL Sillages une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la réparation d’un dommage causé par un ouvrage public quand bien même celui-ci relève d’un service public industriel et commercial ;
- l’action n’est pas prescrite car sa créance est devenue certaine lors de la signature du protocole d’accord le 28 octobre 2024 ;
- la responsabilité de la société publique locale, gestionnaire du domaine, peut être recherchée sur le fondement d’un défaut d’entretien du ponton ayant conduit aux dommages causés à un usager qui était alors son client ;
- la société Catana a subi un préjudice puisqu’elle a relevé et garanti son concessionnaire, condamné à verser à une somme en réparation des préjudices de la victime ;
- le lien de causalité entre son préjudice et le défaut d’entretien du ponton est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la société publique locale Sillages, représentée par la SCP HG&C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Chantier Catana une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur cette affaire car elle concerne le règlement d’un litige entre un gestionnaire de service public industriel et commercial et son usager ;
- au fond, le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute d’un client de la société Catana n’est pas établi ;
- l’ouvrage était normalement entretenu et aucun défaut d’entretien ne peut lui être imputé alors même qu’elle n’a pas été informée d’un désordre ;
- la société Chantier Catana a commis une faute en acceptant de conclure un protocole transactionnel qui fait peser sur elle seule la réparation du dommage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagarde-Quero, représentant la société Chantier Catana et celles de Me Henry, représentant la société publique locale Sillages.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chantier Catana est un chantier naval qui construit des catamarans de plaisance à Canet en Roussillon. Le 19 juin 2018, un citoyen et résident italien, à qui un bateau était alors livré par la société Adria Ship, concessionnaire de la société Chantier Catana, a déclaré s’être fracturé la malléole tibiale médiale gauche en empruntant le ponton lui permettant de rejoindre son bateau. Par un jugement du 3 juin 2024 le tribunal ordinaire italien de Gorizia a condamné la société Adria Ship à verser à l’intéressé une somme de 11 801,25 euros correspondant à la réparation des préjudices subis, aux frais d’expertise et aux frais d’instance. Par un accord transactionnel du 28 octobre 2024 la société Chantier Catana a relevé et garanti la société Adria Ship des condamnations prononcées à son encontre et s’est trouvée subrogée dans les droits et actions de cette dernière à l’encontre de tout responsable du sinistre.
2. Par sa requête la société Chantier Catana demande la condamnation de la société publique locale Sillages, délégataire du service public du port de plaisance de Canet en Roussillon à lui verser une somme de 11 801,25 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
3. Les litiges relatifs à la passation et à l’exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Cependant, les litiges entre le gestionnaire d’un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l’activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l’occupation domaniale.
4. En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal ordinaire de Gorizia que la société Adria Ship a été condamnée à indemniser son client sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en sa qualité de « gardien des choses ». La société Chantier Catana, qui subroge dans cette affaire la société Adria Ship, recherche la responsabilité de la société publique locale Sillages, en sa qualité de gestionnaire des infrastructures du service public industriel et commercial du port de plaisance de Canet en Roussillon. Or, il résulte de l’instruction que lorsque le client de la société Adria Ship a déclaré avoir chuté, celle-ci, en sa qualité de concessionnaire de la société Chantier Catana, était alors usagère des infrastructures du service public industriel et commercial du port de plaisance de Canet en Roussillon, bénéficiant des droits de la société Chantier Catana, liée par contrat avec la société Sillages.
5. Dès lors, si la société Chantier Catana, qui subroge la société Adria Ship, reproche à la société publique locale Sillages le défaut d’entretien d’un ponton, pour lequel elle disposait d’un droit d’usage contractuel et que le protocole transactionnel conclu entre la requérante et la société Adria Ship qualifie de « concédé », cette action récursoire se rattache à l’exécution par la société publique locale de sa mission de service public industriel et commercial au bénéfice de ses usagers.
6. En application des principes rappelés au point 3 du présent jugement, l’action intentée par la société Chantier Catana relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Chantier Catana est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société publique locale Sillages sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Chantier Catana et à la société Publique locale Sillages.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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