Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 oct. 2023, n° 2303241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A D C, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle permet de révéler que le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour et a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3-2° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas répondu.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet suivant.
Par un courrier en date du 25 juillet 2023, il a été demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de communiquer des pièces annoncées mais non produites. Les pièces demandées, produites le
26 juillet suivant, ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis le même jour et sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les observations de Me Harir, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 13 juin 1988, a sollicité le 9 septembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté en date du 21 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable le 15 décembre 2022. Par un nouvel arrêté en date du 13 février 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a une nouvelle fois refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L 423-7, mentionne que le requérant s’est présenté accompagné de son épouse devant la commission du titre de séjour et qu’à l’issue des échanges, cette commission a émis un avis défavorable en se fondant sur la circonstance que deux ans après sa condamnation l’intéressé n’a produit aucun élément attestant de la réalité d’un projet professionnel et sur celle qu’au vu de ses réponses et de son absence de revenus pour subvenir aux besoins des siens, il est apparu un manque d’implication de ce dernier dans la vie familiale. Elle ajoute que si le requérant se prévaut d’une activité de bénévole, elle n’apparaît pas sérieuse au vu des pièces produites et que s’il a produit une attestation établie par la mère de ses enfants, cela ne saurait suffire à justifier qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet, qui a pu à bon droit s’approprier l’avis de la commission du titre de séjour, ne s’est pas exclusivement fondé sur cet avis et l’a complété par sa propre appréciation sur la contribution du requérant à l’éducation et à l’entretien de ses enfants français. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il se serait à tort estimé en situation de compétence liée par cet avis et aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit, doit être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, M. C, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles qui ne sont au demeurant pas visés par l’arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de ces articles ne peut être qu’écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
6. M. C fait valoir qu’il est le père de trois enfants français nés en mai 2017, février 2020 et janvier 2022, à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue depuis leur naissance et dont la mère est une ressortissante française avec laquelle il s’est marié en mai 2021. Toutefois, en se bornant à produire, pour l’essentiel, des quittances de loyer aux deux noms depuis novembre 2016, deux attestations de la directrice de l’école de ses enfants et de leur médecin postérieures à la décision attaquées et des justificatifs de virements effectués sur le compte bancaire de la mère entre février et septembre 2020, le requérant n’établit pas suffisamment participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance jusqu’à la date de la décision attaquée. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions susvisées de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du
26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. A l’appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le requérant se prévaut des mêmes arguments que ceux avancés à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 6, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise e n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ()2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. / () / 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».".
12. D’une part, en se bornant à produire des certificats de scolarité pour les années 2000 à 2007 ainsi que des titres de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ou autorisations provisoires de séjour pour la période de novembre 2009 à février 2010 puis de janvier 2016 à la date de la décision attaquée, le requérant, qui ne produit aucune pièce pour l’année 2008, la période de janvier à octobre 2009 puis celle de mars 2010 à décembre 2015, n’établit pas remplir les conditions posées par le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera par conséquent écarté.
13. D’autre part, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de ce même article L. 611-3 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige:
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L’hôteJ-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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