Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2512541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bazin- Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la délégation de signature du signataire de l’acte ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, de ce fait, entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 août 2025.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
17 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité albanaise, née le 15 septembre 2005, soutient être entrée en France le 27 juin 2021. L’intéressée a sollicité, le 18 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 22 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-01-20-00023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 janvier 2025 Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et du droit de l’asile (BECA), a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour, aux décisions portant obligations de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu’elle est célibataire, sans enfant ni charge de famille et qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, de ce fait, entachée d’une erreur de droit, dès lors que cet article concerne les titres de séjour « étudiant » et que l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A… soutient être entrée en France pour la dernière fois le 27 juin 2021 et s’y être maintenue de manière continue depuis et justifie d’une scolarité depuis l’année scolaire 2021/2022, de l’obtention d’un diplôme d’étude en langue française DELF A2 le 24 octobre 2022, d’un CAP « employé technique de laboratoire » le 4 juillet 2024 et déclare poursuivre sa scolarité en terminale « production en industrie pharmaceutique alimentaire et cosmétique » (bac professionnel). Elle précise avoir fui l’Albanie avec ses parents et son frère toujours mineur. Comme cela a été dit au point 5, Mme A… n’a pas sollicité de titre de séjour « étudiant » et ne saurait dès lors se prévaloir d’une scolarité poursuivie depuis 2021, pour justifier d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance qu’elle est domiciliée chez ses parents et que ces derniers justifient de fiches de paye n’est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont la requérante, son frère et ses parents, ont la nationalité alors qu’elle ne soutient ni n’allègue que ses parents seraient en situation régulière sur le territoire et qu’il n’est ni établi ni même soutenu qu’elle pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme A…, tels qu’exposés au point 7 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de la requérante prises dans leur ensemble, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à estimer que la situation de Mme A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A… sollicite un titre de séjour mention « étudiant », conforme à sa situation, si elle s’y estime fondée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Charte ·
- Commune
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Orientation professionnelle ·
- Adulte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Etat civil
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Harcèlement ·
- Affectation ·
- Parents ·
- Congés maladie
- Protection fonctionnelle ·
- Cour des comptes ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Région ·
- Rejet ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Voirie ·
- Mer ·
- Quai ·
- Procès-verbal ·
- Contravention ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Transport ·
- Police ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Police ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Albanie ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.