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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 nov. 2025, n° 2513649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de le prendre en charge au titre d’un contrat « jeune majeur », révélée par le courrier du 7 novembre 2025 lui notifiant une fin de prise en charge à compter du 20 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au département de l’Essonne de lui faire bénéficier d’une prise en charge « jeune majeur » globale devant répondre à ses besoins en matière éducative, sociale, administrative, de santé, de logement, d’emploi et de ressources, à compter du 20 novembre prochain, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant du refus d’un département de prolonger la prise en charge d’un jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance ; l’exécution de la décision aura pour effet de le priver de tout soutien à compter de sa majorité le 20 novembre 2025 alors qu’il ne dispose que de faibles ressources dans le cadre de son contrat d’apprentissage, et d’aucun soutien familial ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, a moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge ;
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 novembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Philouze, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; 4° L’accès aux soins ; 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. ».
Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un jugement du 26 mars 2025, le tribunal pour enfants D… a confié M. B… à l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne jusqu’au 20 novembre 2025, date de sa majorité. Par un courrier du 7 novembre 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne a indiqué à M. B… que sa prise en charge prendra fin le 20 novembre 2025 dès lors que sa demande contrat « jeune majeur » a été refusée le 25 septembre 2025.
Alors qu’il est constant que cette décision de refus du 25 septembre 2025 n’a pas été communiquée au requérant malgré les démarches entreprises en ce sens par son conseil, le département de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation dans la présente instance, ne justifie d’aucun motif pour s’opposer au droit de M. B…, qui a moins de vingt et un ans et qui a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, de bénéficier d’une prise en charge en tant que jeune majeur. Il résulte de l’instruction que le requérant poursuit actuellement une formation en apprentissage qu’il a débuté le 1er septembre 2025. Il est constant par ailleurs qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial, qu’il est isolé sur le territoire national et qu’il n’est susceptible de percevoir que de faibles revenus de son contrat d’apprentissage ne lui permettant pas, en l’état, d’accéder à l’autonomie. Il soutient d’ailleurs, sans être contredit, que les services de l’aide sociale à l’enfance ne l’ayant pas assisté pour ouvrir un compte bancaire, il ne dispose pas pour l’instant de ses revenus. Enfin, à compter de sa majorité le 20 novembre 2025 et à défaut d’une prolongation de sa prise en charge en tant que jeune majeur, il sera dépourvu de logement. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. B…, ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, au regard des besoins d’hébergement et d’accompagnement exprimés par M. B…, la fin de sa prise en charge par le département de l’Essonne porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’autre part, eu égard aux besoins de M. B… et aux conséquences de la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence particulière doit également être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 mettant fin à la prise en charge de M. B… et d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, en l’état, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate, Me Philouze, peut se prévaloir du bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 800 euros à verser à Me Philouze sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à la prise en charge de M. B… au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un contrat jeune majeur est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Essonne d’accorder à M. B… le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : Le département de l’Essonne versera à Me Philouze la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au département de l’Essonne et à Me Philouze.
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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