Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2026, n° 2513288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistres le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle repose sur des faits non avérés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais produit des pièces enregistrées le 27 novembre 2025.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 février 1999, est, selon ses déclarations, entré en France en janvier 2023. Par arrêté du 21 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, et examine également la situation personnelle de M. B… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que le préfet des Yvelines n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments déclarés par le requérant au cours de son audition relatifs notamment à sa vie professionnelle ou son entourage familial, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision et des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation pour prendre la décision contestée.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de son activité professionnelle en contrat à durée indéterminée et de la présence régulière en France de sa sœur et de ses enfants, de sa volonté d’intégration dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, entré en France en janvier 2023, est célibataire, sans charge de famille en France. Il n’a pas effectué de démarches de régularisation avant son interpellation et exerce la fonction de livreur sans être titulaire du permis de conduire. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet des Yvelines n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
La décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 612-3 1°. Elle énonce que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garantie de représentation, qu’il a déclaré n’avoir accompli aucune démarche depuis son arrivée en France, ni sollicité de titre de séjour, et avoir déclaré lors de son audition ne pas envisager de retourner en Tunisie. Ces circonstances sont de nature à constituer un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Elle est donc suffisamment motivée.
Si le requérant soutient que les circonstances sur lesquelles s’est fondé le préfet des Yvelines pour retenir un risque de fuite ne sont pas avérées, il n’apporte cependant aucun élément de nature à contredire les éléments factuels énoncés dans l’arrêté attaqué En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du 28 octobre 2025, que le requérant qui n’a pas mis à même les services de police de vérifier les documents de circulation qu’il a déclaré détenir, et a manifesté son intention de ne pas retourner en Tunisie. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait, et de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans délai, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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