Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 août 2025, n° 2503870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B D, représentée par Me Mariette, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il suit une formation en alternance et a conclu un contrat d’apprentissage de deux ans qui sera suspendu en raison de sa situation irrégulière et que cette situation le prive de sa rémunération, mettra un terme à son contrat jeune-majeur et qu’il ne pourra plus bénéficier de son hébergement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en ce que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas de son état civil et n’établissait pas être âgé de moins de dix-huit ans lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) alors qu’il produit des documents d’état civil qui ont force probante et, d’autre part que le préfet ne renverse pas la présomption de validité de ces documents en considérant que ses empreintes digitales ont coïncidé avec une autre identité ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au caractère réel et sérieux de sa formation qualifiante, de l’absence de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine dans la mesure où sa mère est décédée et qu’il ne sait pas où se trouve son père, de son intégration en France ; il remplit les conditions pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour et non d’un renouvellement et qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun texte n’impose au préfet de régulariser la situation de l’intéressé en attendant la fin de sa formation, qu’ayant conclu un contrat jeune majeur, il dispose d’un délai de trente jours pour préparer son départ et qu’ainsi il ne sera pas privé de ressources et de la perte de son logement pendant ce temps ;
— la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité dès lors qu’il a renversé la présomption de validité des actes d’état civil produits par M. D en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et la comparaison de la photographie, sur les similitudes avec un dénommé M. A B né le 21 avril 1993 à Douala au Cameroun, interpellé en septembre 2022, qui est né le même jour et mois de naissance que le requérant, est entré la même année sur le territoire français, a déclaré la même identité pour la mère lors de la consultation du système biométrique national AGDREFF ; les documents d’état civil produits par l’intéressé et relatifs à sa déclaration tardive de naissance ont été sollicités auprès des autorités congolaises qu’à l’issue de son interpellation en septembre 2022 ; il n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le requérant a commis une fraude à l’identité et qu’il n’était effectivement pas établi qu’il était âgé de moins de 18 ans à la date à laquelle il a été placé à l’ASE ; sa situation ne permet pas de caractériser l’existence d’attaches d’une particulière intensité en France de sorte que la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2503805 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 à 14h30, en présence de Mme Précope, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Me Mariette, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que l’urgence est établie en ce que le contrat d’apprentissage de M. D ne pourra pas se poursuivre, sa scolarité sera interrompue et il n’aura plus la possibilité de bénéficier d’une rémunération ainsi que de son hébergement en résidence sociale, les actes d’état civil de M. D n’ont pas fait l’objet d’une expertise par le préfet, il produit une expertise qu’il a réalisé par ses soins qui conclut à l’authenticité des documents d’état civil qui, au demeurant, sont dispensés de légalisation car émanant des autorités de la République du Congo, le préfet ne peut se fonder sur une fiche dont les mentions ont été renseignées par le requérant qui a transmis de fausses déclarations sur son identité, son âge et sa nationalité lors de son interpellation ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet d’Eure-et-Loir, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et précise en outre que la situation de M. D n’excède pas les inconvénients de celle d’un requérant en situation irrégulière, il dispose de soutiens multiples et d’un délai de trente jours pour préparer son départ, ses fausses déclarations permettent d’établir qu’il a fraudé et, qu’en conséquence, la fraude corrompt tout.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h45 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République du Congo) né le 21 avril 2006, est entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2022, alors qu’il était âgé de seize ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et a sollicité, le 18 avril 2024, peu avant sa majorité, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral et d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 16 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que le refus de titre de séjour, en plaçant M. D en situation irrégulière, a pour effet de suspendre le contrat d’apprentissage conclu le 11 avril 2024 pour une durée de deux ans avec une société gérant un garage à Amilly dans le cadre de sa formation en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel (BAC PRO) maintenance des véhicules. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme faisant obstacle à la poursuite de son projet professionnel et de son apprentissage. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. D caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi, la condition d’urgence prévue par cet article doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, a considéré à tort que les documents d’état civil étaient entachés de fraude et, d’autre part, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, refusant de délivrer un titre de séjour à M. D.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique que M. D soit mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de l’arrêté du 19 juin 2025 ou jusqu’à ce que le préfet ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer ce récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
12. M. D étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. D un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2503805, ou à défaut jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mariette, avocate de M. D, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Fatoumata C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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