Non-lieu à statuer 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2023, n° 2204324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Delarue, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Crédit municipal de Rouen de lui communiquer les documents suivants dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jours de
retard :
• les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiée) ;
• les bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois ;
• une attestation bancaire précisant le nom des délégataires et le type de procuration totale ou limités.
2°) de mettre à la charge du Crédit municipal de Rouen une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence des documents de fin de contrat, qui l’empêche de répondre aux exigences de Pôle Emploi pour demander les allocations chômage d’aide au retour à l’emploi, le place dans une situation difficile, où il ne peut faire face à ses charges.
— la mesure demandée est utile dès lors que la délivrance des documents de fin de contrat à l’agent licencié est exigée par les dispositions de l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, de l’article R. 1234-9 du code du travail et constitue un principe général du droit et que la délivrance des documents demandés est nécessaire pour qu’il puisse s’inscrire à Pôle Emploi et ainsi percevoir les allocations chômage d’aide au retour à l’emploi ;
— en l’absence de toute décision administrative, il ne peut être fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 6 décembre 2022, l’Etablissement public communal Crédit municipal de Rouen, représenté par Me Huon, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. B une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal par courrier du 8 novembre 2022 M. B a reçu communication des documents demandés ;
— L’attestation de Pôle Emploi de juillet 2022 datée du 1er juillet 2022, remplie selon les recommandations de Pôle Emploi ;
— L’attestation de Pôle Emploi rectifiée à la demande de son conseil datée du 3 novembre 2022 ;
— Le certificat administratif du 24 octobre 2022 ;
— Le certificat de travail en date du 2 novembre 2022 ;
— Les bulletins des mois d’août à décembre 2021 et de janvier à mai 2022 ;
— Le bulletin reprenant les indemnités de fin de contrat ;
— les attestations bancaires sollicitées dès que ces dernières rassemblées auront été
également signifiées par voie d’huissier ;
— à titre subsidiaire, les conditions posées à l’article L. 521-3 du Code de justice administrative ne sont pas au cas présent réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 8 novembre 2022, signifié par huissier le 9 novembre suivant, l’Etablissement public communal Crédit municipal de Rouen a adressé à M. B l’attestation de Pôle Emploi de juillet 2022 datée du 1er juillet 2022, remplie selon les recommandations de Pôle Emploi, l’attestation de Pôle Emploi rectifiée à la demande de son conseil datée du 3 novembre 2022, le certificat administratif du 24 octobre 2022, le certificat de travail en date du 2 novembre 2022, les bulletins des mois d’août à décembre 2021 et de janvier à mai 2022 et le bulletin reprenant les indemnités de fin de contrat. Par un courrier du 22 novembre 2022 signifié par huissier le 02 décembre suivant, l’Etablissement public communal Crédit municipal de Rouen a adressé à M. B l’attestation bancaire fournie par la caisse d’épargne en date du 21 novembre 2022, l’attestation bancaire fournie par le Crédit agricole Normandie Seine d’attestation de pouvoir du 7 novembre 2022 faite à Isneauville et l’attestation bancaire fournie par le CIC Nord-Ouest faite à Rouen le 21 novembre 2022.
5. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacune des parties ce que l’autre partie demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l’Etablissement public communal Crédit municipal de Rouen
Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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