Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. A… C…, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
-d’annuler la décision du 23 janvier 2026 de la préfète de l’Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Il soutient que :
La préfète de l’Essonne a produit de mémoire en défense le 24 février 2026 par lequel elle conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M. C… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme B… ;
-Me Lamirand, avocate désignée d’office représentant M. C…, présent, qui persiste dans ses conclusions et fait valoir que le requérant a connu un parcours compliqué, mais ne s’est jamais livré au trafic de stupéfiants et serait privé de tout en cas de retour dans son pays d’origine ;
-le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C…, ressortissant congolais né le 30 mai 1997, s’est maintenu irrégulièrement sur le sol français après le refus de renouvellement de son titre de séjour. Entre les années 2016 et 2025, il a fait l’objet de huit condamnations pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Il a été condamné le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour récidive de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et écroué pour cette peine le 11 septembre 2025. Par une décision du 23 janvier 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
2. Si M. C…, entré en France à l’âge de douze ans, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le sol français et de l’isolement qui sera le sien en cas de retour, il ressort des pièces du dossier que, sur une longue période de neuf ans, il a fait l’objet de huit condamnations pour des faits similaires et qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale sur le territoire de quelque nature que ce soit et pas même des conditions dans lesquelles il serait susceptible de recevoir un appui de membres de famille, tandis qu’il est lui-même célibataire et sans charge de famille. Par suite, et alors que le requérant demeure de manière constante en situation de récidive, notamment de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, la décision attaquée, compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne du 23 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. B… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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