Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2607548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 4ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’une « requête en déclaration d’inexistence du dispositif interministériel d’attribution de la prime COVID-19, aux agents relevant de la Direction de l’Administration Pénitentiaire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. M. A… semble, par son courrier, à le supposer qualifiable de requête, saisir le tribunal d’une demande en déclaration d’inexistence. Il ne contient en toutes hypothèses l’exposé d’aucun moyen intelligible. En tout état de cause, l’intéressé ne produit pas de décision attaquée. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, il y a également lieu, eu égard notamment aux deux précédentes instances n° 2010334et n° 2504634 soumises au tribunal et bien qu’il ait été décidé de ne pas en faire application dans la présente instance, de rappeler au requérant qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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