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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2026, n° 2603653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603653 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la société Café de la place, représentée par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement à l’enseigne « Café d’Algérie » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence, qui est présumée, est en tout état de cause établie dès lors qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour couvrir les charges auxquelles elle doit faire face durant la période de fermeture ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence, l’absence d’une procédure contradictoire requise par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’aucune urgence particulière ne justifiait l’absence d’une telle procédure, l’insuffisante motivation, la méconnaissance de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure et l’erreur manifeste d’appréciation, tant sur le principe que la durée de la mesure.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la société a eu de faibles résultats financiers lors des exercices précédents et qu’elle connait des difficultés économiques qui sont antérieures à la décision attaquée ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603650 par laquelle la société Café de la place demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Bescou pour la société Café de la place ;
- et de M. A… pour la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il n’est pas sérieusement contesté que l’absence d’exploitation de l’établissement pendant une durée de trois mois implique une substantielle perte de chiffre d’affaires pour la société requérante, qui ne permet pas d’assurer la couverture des charges fixes tels que les salaires notamment, en raison de la trésorerie existante, alors que son résultat est équilibré sur les exercices précédents. Compte tenu des pièces produites, il est dès lors établi que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de la société requérante. La condition d’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 : « La fermeture de tout (…) établissement (…) peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la fermeture peut uniquement être prononcée en vue de prévenir les infractions, ou les troubles à l’ordre public qui en résultent, relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle. Une telle mesure ne peut être ordonnée que si ces infractions ou ces troubles sont rendus possibles par les conditions de l’exploitation ou de la fréquentation des locaux concernés.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation en ayant, d’une part, estimé qu’il est nécessaire de prévenir les infractions visées par les dispositions précitées, ou les troubles à l’ordre public qui en résultent, par une mesure de fermeture administrative de l’établissement « Café d’Algérie » en raison des conditions d’exploitation ou de la fréquentation de ses locaux qui les rendraient possibles, et d’autre part, fixé une durée de cette fermeture qui excède un mois en tout état de cause, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société Café de la place est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement à l’enseigne « Café d’Algérie ».
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement à l’enseigne « Café d’Algérie » est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société Café de la place la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Café de la place, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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