Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 avr. 2025, n° 2500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Balouka, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— une présomption d’urgence s’applique en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ;
— en l’absence de titre de séjour, elle ne pourra pas valider sa première année de Master qui exige la réalisation d’un stage ;
— elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 octobre 2024 ; sans attestation de prolongation d’instruction ni titre de séjour, elle ne peut pas signer sa convention de stage ni valider son année universitaire ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a obtenu une attestation de prolongation d’instruction.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que Mme B a obtenu le 11 octobre 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 janvier 2025. Le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme B postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Balouka au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Balouka au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Balouka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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