Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2024, n° 2404545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A demande au tribunal la réévaluation des notes obtenues au brevet de technicien supérieur « maintenance des systèmes », option B « systèmes énergétiques et fluidiques », en particulier dans les matières « maintenance améliorative », « intégration d’un bien » et « mathématiques » dans lesquelles il a obtenu la note de 7/20.
Il soutient que :
— il existe des irrégularités et des incohérences dans la notation et plus particulièrement dans la grille d’évaluation de son oral, où il a obtenu 0 sur la présentation des solutions ainsi que la conclusion ;
— malgré ses démarches et le recours gracieux qu’il a formé et a été rejeté le
12 juillet 2024, il n’a obtenu aucune justification précise ;
— il souhaite une nouvelle correction de ces épreuves par un jury différent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l’appréciation des mérites des candidats à une épreuve d’examen, il n’appartient pas au juge administratif de substituer, en l’absence d’erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d’erreur de droit ou de fait dans l’organisation des examens, son appréciation à celle du jury au regard de la note attribuée par les correcteurs à une épreuve déterminée. Ainsi, les moyens soulevés par M. A et tirés de ce qu’il existe des irrégularités et des incohérences dans la notation et plus particulièrement dans la grille d’évaluation de son oral, où il a obtenu 0 sur la présentation des solutions ainsi que la conclusion, qu’en dépit de ses démarches et le recours gracieux qu’il a formé et a été rejeté le 12 juillet 2024, il n’a obtenu aucune justification précise et qu’il souhaite une nouvelle correction de ces épreuves par un jury différent, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 5 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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