Rejet 12 mai 2014
Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2405790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2014, N° 1307248 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 1er octobre 1992, est entré en France selon ses déclarations le 19 janvier 2009, accompagné de sa mère. Il a déposé, le 27 février 2010, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2010, décision confirmée par la Commission nationale du droit d’asile le 9 juin 2011. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 29 août 2011, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2011 et par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juillet 2012. Par un arrêté du 22 août 2013, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. M B a contesté cet arrêté mais sa demande a été rejetée par une décision n° 1307248 du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Lille, devenue définitive. M. B a demandé le 26 août 2019 au préfet l’abrogation de l’arrêté du 22 août 2013. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal qui, dans un jugement n° 2003304 du 19 septembre 2023, a annulé la décision implicite du rejet du préfet du Nord et l’a enjoint de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’intéressé. Par courrier du 3 novembre 2023, M. B a sollicité, la délivrance, d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l’autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui était mineur lors de son entrée en France, a bénéficié avec sa mère d’un hébergement d’urgence le 20 mars 2009. Il a ensuite été pris en charge en centre d’accueil pour demandeur d’asile, du 3 juin 2009 au 8 novembre 2012. Depuis cette date, il a été hébergé de façon continue par l’association « AFEJI », comme le révèlent les différentes attestations produites par le requérant. Il a eu le 26 août 2017 un enfant né à Lille, avec une ressortissante russe. Le requérant produit un certain nombre de pièces qui couvrent l’ensemble de la période, notamment des ordonnances médicales, des résultats d’analyse médicale, des extraits bancaires, des attestations de scolarité pour lui-même de 2009 à 2014 et pour son fils à partir de septembre 2020, des avis d’imposition, des courriers administratifs ou émanant de la juridiction administrative, des attestations d’aides alimentaires et bourses scolaires perçues. Ces éléments sont suffisants pour connaître les conditions de vie du requérant depuis son arrivée en France en 2009 et pour établir sa présence continue sur le territoire. Il s’ensuit qu’il appartenait au préfet du Nord, préalablement à sa décision de refus de séjour, de soumettre pour avis la situation de M. B à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle consultation, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord l’a privé d’une garantie et a entaché sa décision de refus de séjour d’un vice de procédure. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation administrative de M. B, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, l’intéressé doit être muni d’un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de M. B, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire.
Article 3 : L’État versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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