Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2506520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, la commune de Loos, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal d’autoriser la maire de la commune de Loos à prendre toutes mesures utiles permettant de mettre en œuvre et rendre effectives toutes les dispositions de l’article 1er de son arrêté instaurant le périmètre de sécurité, en particulier celles portant sur l’obligation de toutes les personnes de quitter le périmètre, tant sur l’espace public qu’au sein des locaux et notamment : – de procéder à l’évacuation de toutes personnes, en dehors de celles autorisées, qu’il s’agisse d’un résident ou non, d’un occupant du chef d’un résident ou non, qui se maintiendrait dans le périmètre de sécurité et d’évacuation prévu par l’arrêté du maire de la commune de Loos n° AG-2025-028-B, le 20 juillet 2025 après 07 h 30 ; – de procéder si besoin à l’ouverture forcée des portes des domiciles des personnes qui devaient être présentes selon le recensement, mais dont la sortie du périmètre n’a pu être constatée et avec l’aide d’un serrurier, afin de s’assurer que ces personnes ne soient pas en danger ; – de procéder temporairement, durant les quelques heures nécessaires à l’opération, à l’évacuation forcée des personnes du périmètre de sécurité, y compris de leurs domiciles ou autres locaux, qui n’auraient pas quitté les lieux en application de l’arrêté.
Elle soutient que :
— compte tenu des conséquences relatives au maintien d’une personne dans le périmètre de sécurité et d’évacuation et compte tenu du risque qui pèserait sur la réalisation de l’opération, la condition d’urgence est satisfaite ;
— elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’elle soit autorisée à prendre toutes les mesures utiles permettant la mise en œuvre de l’arrêté du 5 juin 2025 instaurant le périmètre de sécurité et d’évacuation en vue du foudroyage de la tour Kennedy, notamment l’évacuation par la force publique des personnes se maintenant dans le périmètre de sécurité ; il est indispensable que le périmètre de sécurité et d’évacuation soit vidé de ses occupants ;
— il est nécessaire que toutes les personnes se maintenant dans le périmètre de sécurité en méconnaissance de l’arrêté municipal, y compris lorsqu’elles se maintiennent dans leur logement, le jour du foudroyage, puissent être évacuées par la force publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés .
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
3. Il n’est ni soutenu ni allégué que la maire de la commune de Loos ne pourrait prendre d’elle-même les mesures qu’elle demande au juge des référés de l’autoriser à prendre et que leur édiction ne pourrait avoir lieu sans autorisation du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de la commune de Loos doivent être rejetées comme irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Loos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Loos.
Fait à Lille le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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