Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2304318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Maison d'apprentissage de la langue arabe et de la culture ( MALAC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2023 et le 5 septembre 2023, la société Maison d’apprentissage de la langue arabe et de la culture (MALAC), représentée par Me Malik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 6 février 2023 portant rejet de sa demande de dérogation au principe du repos dominical et la décision du 27 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder la dérogation au repos dominical sollicitée, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les deux décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maison d’apprentissage de la langue arabe et de la culture, dont l’activité principale consiste en l’enseignement de langues étrangères, demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de dérogation au repos dominical, et de la décision du 27 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3132-21 du code du travail : « Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans () ». Aux termes de l’article R. 3132-16 de ce code : « () Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3132-21 sont donnés dans le délai d’un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu’il notifie immédiatement aux demandeurs ». La décision contestée du 6 février 2023, qui contient l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée en application de ces dispositions. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer les vices propres de la décision portant rejet du recours gracieux, qui ne s’est pas substituée à la décision initiale du 6 février 2023.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 3132-2 du code du travail : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ». Aux termes de l’article L.3132-3 de ce code : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». L’article L. 3132-20 du même code dispose que : " Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; /3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés ".
4. La société MALAC fait valoir qu’elle a ouvert les inscriptions le dimanche lors de sa campagne de préinscription pour 2023, et que 28% des demandes se sont portées sur ce créneau, soit un chiffre d’affaires prévisionnel moyen le dimanche de 175 422,59 euros, à comparer aux 68 982,96 euros réalisés en semaine. Toutefois, ces éléments, qui n’ont qu’un caractère prévisionnel, ne permettent pas d’établir que le refus de dérogation compromettrait le fonctionnement normal de la société, alors par ailleurs qu’il n’est pas démontré que les clients qui s’étaient déclarés intéressés par une inscription le dimanche ne se seraient pas inscrits un autre jour de la semaine.
5. Par ailleurs, si la société MALAC soutient d’une part que son activité d’enseignement de langues étrangères correspond à une activité familiale et de loisirs qui ne peut être pratiquée qu’en-dehors des heures de travail ou des périodes scolaires, elle ne justifie pas de circonstances précises et particulières de nature à ouvrir droit à une dérogation, laquelle ne saurait se justifier par des raisons de commodité ou même par une simple gêne pour le public, mais uniquement par l’existence d’un préjudice réel subi par ce dernier.
6. D’autre part, si la société requérante invoque des difficultés financières en raison de l’augmentation de ses charges, liée à un déménagement dans des locaux plus spacieux en 2019, cette situation qui résulte de choix stratégiques faits par l’entreprise n’est pas de nature à justifier une dérogation au principe du repos dominical, qui ne peut pas davantage être motivée par la seule augmentation attendue du chiffre d’affaires. Par suite, la société MALAC, qui a été créée et fonctionne depuis 2016, n’est pas fondée à soutenir que le repos dominical des salariés compromet son fonctionnement normal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société MALAC doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maison d’apprentissage de la langue arabe et de la culture est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maison d’apprentissage de la langue arabe et de la culture et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304318
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Cada ·
- Légalité externe ·
- Personne décédée ·
- Inopérant ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Communication
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Intégrité ·
- Bande dessinée ·
- Légalité externe ·
- Librairie ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Renonciation ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Délivrance du titre ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Pâtisserie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Possession
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Police ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aquitaine ·
- Opposition ·
- Garde des sceaux ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Police ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Interdit ·
- Violence ·
- Déclaration ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.