Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2413319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Ramos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours au titre de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 de ce même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait le principe général du droit de l’Union européenne à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle est entachée d’un « détournement de pouvoir » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les observations de Me Ramos, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, née le 8 mars 2006, est une ressortissante capverdienne qui indique avoir quitté son pays d’origine à l’âge de seize ans, en 2022, pour rejoindre le Portugal et y poursuivre sa scolarité au lycée. Elle déclare être entrée sur le territoire français en mars 2023 et a été prise en charge par sa sœur, ressortissante française, alors titulaire de l’autorité parentale sur la requérante par délégation de pouvoir de ses parents en date du 25 janvier 2023. Mme A B a sollicité, en février 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du
18 septembre 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de faits propres à la situation de l’intéressée, que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de la requérante. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A B a vu son droit au séjour refusé et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartenait dès lors à Mme A B de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. L’intéressée n’apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux qu’elle aurait pu fournir et qui, si la préfète en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Aussi, le droit de la requérante d’être entendue a été satisfait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 435-1. La préfète précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui l’ont conduite à refuser de lui délivrer un titre de séjour. La préfète mentionne en outre avoir examiné d’office si l’intéressée remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger »ne vivant pas en état de polygamie« dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B se déclare célibataire et sans charge de famille, qu’elle fait état de son arrivée récente en France en mars 2023 et qu’elle est en classe de première depuis la rentrée de septembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en se prévalant de la présence de sa sœur en France, de sa mère résidente au Portugal et de son père, dont la régularité du séjour en France après son entrée régulière en juin 2024 n’est pas justifiée, Mme A B ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à démontrer que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a examiné d’office si la requérante remplissait les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. A cet égard, la préfète a relevé que l’intéressée était démunie du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si les dispositions l’article L. 422-1 de ce même code permettent au préfet, notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, d’accorder un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans que soit opposable la condition de visa de long séjour, c’est sous réserve d’une entrée régulière en France. Toutefois, il ressort des éléments produits que Mme A B ne démontre pas être entrée régulièrement en France. En outre, en se bornant à soutenir qu’elle est inscrite en classe de première dans un lycée à Créteil pour l’année 2024/2025, elle n’établit pas l’existence d’une nécessité liée au déroulement de ses études. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention
« étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
11. En cinquième lieu, Mme A B soutient être entrée en France en mars 2023, à l’âge de dix-sept ans, afin de rejoindre sa sœur, de nationalité française, à qui l’autorité parentale avait été confiée par ses parents par délégation en date du 25 janvier 2023. Mme A B ajoute qu’elle poursuit avec sérieux une scolarité en première, dans un lycée à Créteil. Toutefois, la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas être dans l’impossibilité de s’établir hors de France et d’y poursuivre une scolarité, notamment au Portugal, avec sa mère, auprès de laquelle elle a vécu jusqu’à ses 16 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents; () ".
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 7, 11 et 13 du présent jugement, et en l’absence d’élément particulier qui ferait obstacle à l’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
19. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet accorde à l’étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à la situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi la préfète d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ou ait fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier, à titre exceptionnel, que lui soit accordé un tel délai. Par suite, la préfète ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
21. En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite d’office, en désignant le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat-membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est de nationalité capverdienne et que sa mère réside au Portugal, où la requérante indique avoir vécu avant d’entrer en France. Dans ces conditions, en décidant que l’intéressée devrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 18 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDELe président,
T. Gallaud
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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