Rejet 15 janvier 2025
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2025, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500055 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Nzaloussou demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin au blocage administratif qui l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 septembre 2000, est entrée régulièrement en France en octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a ensuite été munie de cartes de séjour et a bénéficié en dernier lieu d’une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2023, sans toutefois obtenir la remise de ce titre.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui poursuit ses études, a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ses démarches réalisées jusqu’à présent sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), par courriel via le formulaire de contact de la préfecture de police et sur le site internet de cette préfecture n’ont pu prospérer. Depuis le 14 juillet 2023, échéance de son titre de séjour, elle est démunie de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Elle justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. En outre, la demande présentée par Mme B, devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre le récépissé correspondant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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