Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2606038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme C… demande au Tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale.
Elle soutient que cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant dès lors qu’elle est bien insérée en France et que sa fille mineure y est scolarisée.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, qui informe les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à suspendre la décision attaquée,
- les observations de Me Sidi-Aïssa, avocat de permanence représentant Mme C…, qui reprend les écritures, abandonne les conclusions tendant à suspendre la décision attaquée et souligne les craintes de la requérante de retourner aux Pays Bas car son mari, auteur de violences conjugales, pourrait la retrouver ; par ailleurs elle est bien établie en France et a un concubin ;
- les observations de Mme C…, assistée de Mme B…, interprète en langue turque, qui précise qu’elle ne connaît personne aux Pays-Bas et qu’elle n’a pas demandé l’aide de la police néerlandaises par crainte ; elle n’a pas non plus demandé l’asile.
- le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été reportée au 20 mai 2026 à 12 h.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, de nationalité turque, née le 1er mai 1976 à Aksaray (Turquie), a déposé une demande d’asile le 13 janvier 2026 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle est entrée dans l’espace Schengen munie d’un passeport délivré par les autorités néerlandaises le 29 juillet 2025. Celles-ci, saisies par le préfet de l’Essonne le 20 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, ont donné leur accord le 18 mars suivant. Par arrêté du 29 avril 2026, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme C… aux autorités néerlandaises ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant prévoient que 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives la présence de sa fille scolarisée en France.
3. Toutefois, Mme C… ne produit aucun élément justifiant ses craintes. Si sa fille est scolarisée en France, cette circonstance n’est pas de nature à considérer que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 29 avril 2026 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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