Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2025, n° 2507993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. E… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Strasbourg de lui transmettre, par courrier électronique, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, « la copie intégrale du document décisionnel administratif écrit et dûment signé ayant prononcé la radiation de [son] inscription aux épreuves du baccalauréat session juin 2025 en tant que candidat scolaire » ou, à défaut d’un tel document, « une attestation d’inexistence signée par l’autorité compétente » ;
2°) d’enjoindre au recteur ou, sur sa transmission, à l’autorité compétente, « la communication des pièces indissociables et des traces de traitement liées à la radiation » et de l’en aviser sans délai.
Il soutient que :
la condition d’utilité est satisfaite dès lors que la mesure est indispensable pour lui permettre d’agir en justice ; la communication demandée rend effectif le droit d’accès qui a valeur constitutionnelle ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de passer les épreuves du baccalauréat pour lequel il a été irrégulièrement convoqué alors que l’obtention de celui-ci conditionne son admission à l’université ; il encourt le risque de perte d’une année universitaire et de compromission irréversible de son parcours universitaire dans la dernière université anglaise ayant accepté d’attendre le 29 septembre 2025 afin qu’il produise la justification de l’obtention du baccalauréat ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. A… conclut à ce que le juge des référés :
1°) constate l’expiration du délai imparti à la défense ;
2°) statue sur pièces sans attendre le mémoire en défense ;
3°) à titre subsidiaire, fixe une audience à brève échéance et communique tout mémoire en défense.
Il soutient que le silence prolongé sur sa demande méconnaît l’exigence de diligence et le principe de bonne administration de la justice garantis par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au recours et à son droit à l’instruction, constitutionnellement garantis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, à ce que le juge des référés constate que le courriel du 4 juin 2025 et le courrier du 8 septembre 2025 constituent les décisions demandées.
Il soutient que :
sur l’urgence : l’administration a multiplié les diligences pour permettre à M. A… de présenter les épreuves du baccalauréat et s’est heurtée à la carence de l’intéressé et de sa famille ; il n’y a plus d’urgence à communiquer la décision demandée dès lors que les épreuves du baccalauréat sont passées et que la prochaine session interviendra dans un an ;
sur l’utilité : la décision demandée a été communiquée au requérant par courriel du 4 juin 2025 et rappelée par un courrier du 8 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, M. A… conclut à ce que le juge des référés :
1°) écarte des débats le mémoire en défense du recteur de l’académie de Strasbourg ;
2°) à titre subsidiaire, autorise le requérant à déposer ce mémoire en réplique.
Il reprend les mêmes moyens que dans sa requête et soutient en outre que le courriel du 4 juin 2025 et le courrier du 8 septembre 2025 ne peuvent être regardés comme les décisions demandées sans méconnaître le principe de non rétroactivité ainsi que plusieurs dispositions du code de justice administrative et du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Mme D… et M. C…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas passé les épreuves du baccalauréat 2025 lors des deux sessions de juin 2025 et de septembre 2025 et qu’il n’a exercé aucun recours contentieux contre les décisions qu’il estime illégales et par lesquelles il a été respectivement radié en mai 2025 de la liste des élèves inscrits aux épreuves de juin puis convoqué le 5 septembre 2025 à la session du 8 septembre 2025. Par cette abstention à engager une action visant à lui permettre de passer l’épreuve du baccalauréat en temps utile afin de lui permettre de répondre positivement aux universités anglaises qui lui ont indiqué accepter sa candidature sous réserve de justification de l’obtention du baccalauréat avant les 24 et 29 septembre 2025, M. A…, qui était d’ailleurs absent à l’audience, se trouve principalement à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut désormais pour demander au juge des référés qu’il enjoigne, notamment, au recteur de l’académie de Strasbourg de lui communiquer divers documents en vue d’introduire des recours qu’il aurait pu exercer, pour autant qu’il s’y crût fondé, sans attendre d’entrer en possession de ces documents. Dans ces conditions, les mesures que le requérant demande au juge des référés ne sont ni urgentes, ni même utiles. Il s’ensuit, les conditions d’urgence et d’utilité n’étant pas satisfaites, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Astreinte ·
- Maintien ·
- Réponse ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Déclaration
- Valeur ajoutée ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Litige ·
- Examen ·
- Comptes bancaires
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Contrat d’hébergement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Création d'entreprise ·
- Légalité
- Ouvrage ·
- Barrage ·
- Eaux ·
- Département ·
- Prescription ·
- Environnement ·
- Aqueduc ·
- Autorisation ·
- Étang ·
- Digue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.