Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2608805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ohlgusser, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de tout autre document provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est le seul membre de sa famille à travailler et à percevoir des revenus, qu’il paie un loyer mensuel de 1 000 euros, que le couple n’a plus accès aux prestations sociales, qu’il risque de perdre son travail et son logement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors que son dernier document provisoire de séjour est arrivé à expiration, qu’il ne peut déposer de nouveau dossier de demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, qu’il a formé un recours en annulation au fond contre un arrêté du 30 octobre 2025 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident et que les droits et libertés de sa famille sont menacés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 9 octobre 1984 à Mostagatem (Algérie) a fait l’objet, par arrêté du 30 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne, d’un refus de renouvellement de sa carte de résident, au motif que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Si le requérant, doit être regardé au vu de l’intitulé de sa requête, comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de tout autre document provisoire de séjour, il se borne à faire valoir dès lors qu’il est le seul membre de sa famille à travailler et à percevoir des revenus, qu’il paie un loyer mensuel de 1 000 euros, que le couple n’a plus accès aux prestations sociales, qu’il risque de perdre son travail et son logement. Par suite, les faits ainsi avancés par M. B…, à les supposer établis, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Ainsi et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, dans l’hypothèse où M. B… demanderait au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au regard de l’argumentation développée dans sa requête, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de tout autre document provisoire de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’intéressé a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son précédent titre de séjour, par arrêté du 30 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne. Il n’est pas établi, ni même allégué que cet arrêté a fait l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, les mesures demandées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentées pour M. B… doit, en tout état de cause, être rejetées en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
M. B…, bien que représenté par un avocat, a formé une requête intitulée « référé liberté », fondée cependant expressément sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et assortie de moyens relevant exclusivement de la procédure définie à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Eu égard à la teneur de la requête ainsi soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler au requérant et à son avocat qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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