Rejet 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 29 juin 2023, n° 2000037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2020, le 10 mars 2021 et le 24 janvier 2022, la SCI de Forgeneuve, représentée par Me Dadez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prescrit la vidange et la mise en œuvre de travaux de remise en état sur le barrage de l’étang de Forgeneuve situé sur le territoire de la commune de Meuzac ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter l’arrêté par l’indication que la répartition de la charge des travaux de remise en état prescrits s’effectuera entre les deux coexploitants conformément aux dispositions du traité du 3 août 1872 ;
3°) à titre subsidiaire, de modifier l’article 2 de l’arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est intervenu sans que soit consulté le CODERST ;
— le délai de quinze jours dont elle devait bénéficier pour présenter ses observations sur le projet d’arrêté n’a pas été respecté ;
— elle a légitimement demandé qu’il soit clairement précisé par l’arrêté que les travaux de remise en état soient, à l’exception du remplacement de la vanne défectueuse, entièrement mis à la charge du département ;
— il est incontestable que les matériaux constitutifs de la partie de rehaussement de la digue primaire sont à l’origine des déformations de la chaussée ainsi que le développement d’une végétation arborée résultant du manque d’entretien imputable au département ; le préfet avait la capacité d’identifier le responsable de chacun des travaux prescrits ;
— elle revendique le maintien de l’amenée d’eau n° 2 permettant également d’alimenter le bief du Moulin du Noir ;
— la remise en eau ne pouvait dépendre d’un élément subjectif tenant à l’accord du conseil départemental.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2020 et le 10 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 17h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
— les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 1872, M. B, propriétaire de l’étang et du moulin de Forgeneuve situés sur le territoire de la commune de Meuzac a conclu avec le département de la Haute-Vienne un traité selon lequel ce dernier « consent gratuitement au passage de la route départementale n° 9 sur la chaussée de l’étang de Forgeneuve et cède sans indemnité tous les terrains lui appartenant qui sont traversés par la dite route ». Ce même traité prévoit par ailleurs que le département entretiendra à ses frais la chaussée ainsi que le pont construit sur le déversoir et se chargera des travaux de réfection de cet ouvrage dans le cas où sa reconstruction ou sa modification seraient nécessaires. M. B a, quant à lui, conservé à sa charge l’entretien des deux aqueducs d’amenée des eaux et du déversoir. La SCI de Forgeneuve est devenue propriétaire en lieu et place de M. B, de l’étang et du moulin. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a mis à la charge de la SCI de Forgeneuve et du département de la Haute-Vienne, dans les limites de leurs responsabilités fixées par le traité du 3 août 1872, la réalisation de travaux de remise en état de l’ouvrage. La SCI de Forgeneuve sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de modification de l’arrêté :
2. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-2 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques ». Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / () L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». La procédure au terme de laquelle le préfet peut imposer des prescriptions complémentaires à l’exploitant d’un ouvrage relevant du régime de l’autorisation environnementale est précisée par l’article R. 181 45 de ce code, qui dispose dans sa rédaction en vigueur au 19 juillet 2019 que : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit (). / Le préfet peut solliciter l’avis de la commission ou du conseil mentionnés à l’article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande d’adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l’alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L’exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l’exploitant, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n’est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le barrage de Forgeneuve, qui relève de la classe C selon un arrêté préfectoral du 3 avril 2013, est un ouvrage soumis à la rubrique « 3.2.5.0 – Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R. 214-112 (A) ». Il résulte des dispositions qui précèdent que cet ouvrage est soumis au régime de l’autorisation environnementale. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 181-14 du code de l’environnement trouvaient à s’appliquer à l’arrêté préfectoral en litige ayant pour objet d’imposer des prescriptions complémentaires à cet ouvrage, alors même que la requérante n’avait pas sollicité de nouvelle autorisation. Ces dispositions ne rendaient pas obligatoire, avant l’intervention de l’arrêté en litige, la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet avis n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Vienne a communiqué pour observations un premier projet d’arrêté préfectoral à la société requérante le 1er juillet 2019 par courrier électronique et par lettre simple en date du 28 juin 2019. Si la requérante soutient qu’un second projet d’arrêté, modifié, lui a été communiqué le 12 juillet 2019, elle ne démontre pas, en citant ces modifications, qu’elles auraient présenté un caractère substantiel ou auraient justifié qu’un nouveau délai de quinze jours lui soit laissée pour faire part de ses observations. Au surplus, le gérant de la SCI a présenté ses observations sur ce second projet par un courrier électronique du 15 juillet 2019 qui ne sollicitait aucun délai supplémentaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de quinze jours dont la société requérante devait bénéficier pour présenter ses observations n’a pas été respecté doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 214-123 du code de l’environnement : « Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d’endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances ». Il résulte de ces dispositions que le propriétaire et l’exploitant peuvent être considérés comme débiteurs conjoints d’une obligation de surveillance et d’entretien de tout barrage ou digue, chacun étant responsable des obligations attachées respectivement à la qualité de propriétaire ou à celle d’exploitant du barrage.
8. D’une part, l’arrêté attaqué, après avoir visé une étude réalisée au mois de mars 2016 sur la stabilité de l’ouvrage, puis un rapport d’inspection du service de contrôle des ouvrages hydrauliques du 7 décembre 2017, précise que « les études précitées font apparaître une inadéquation entre la cote d’exploitation du plan d’eau et la nature de l’ouvrage » et que « les travaux recommandés dans les études précitées sont nécessaires pour garantir la sécurité de l’ouvrage ». S’agissant de la répartition de la charge des travaux entre la SCI de Forgeneuve et le département, l’arrêté énonce à son article 1er que « la SCI de Forgeneuve et le département de la Haute-Vienne sont tenus, en tant que maîtres d’ouvrage et dans les limites de leur responsabilité, fixées par traité du 3 août 1872 susvisé, de respecter les prescriptions des articles ci-après ». Le préfet de la Haute-Vienne a ainsi entendu mettre les obligations fixées par l’arrêté à la charge conjointe de la SCI de Forgeneuve laquelle ne conteste pas sa qualité de co-exploitant de l’ouvrage, et du département de la Haute-Vienne, chacun devant prendre les mesures nécessaires relevant de sa responsabilité telle que résultant du traité conclu entre eux le 3 août 1872, sans qu’il soit nécessaire que l’arrêté précise davantage à qui incombe chaque prescription, le préfet pouvant, le cas échéant, en cas d’inexécution de cet arrêté, prendre un nouvel arrêté précisant les tâches incombant à chacun. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé et ne contiendrait pas suffisamment de précisions quant à la répartition de la charge des travaux doivent être écartés.
9. D’autre part, si la requérante indique que « les actions à mener ne concernent donc que le département » et qu’il est « incontestable que les matériaux constitutifs de la partie de rehaussement de la digue primaire sont à l’origine des déformations de la chaussée ainsi que le développement d’une végétation arborée », elle ne démontre pas que l’arrêté attaqué, lequel renvoie s’agissant du respect des prescriptions qu’il édicte aux responsabilités respectives de la requérante et du département résultant de la convention les liant et reprises dans l’arrêté préfectoral du 3 avril 2013 fixant la classe du barrage et les prescriptions correspondantes, aurait eu pour objet ou pour effet de mettre à sa charge des obligations qui n’auraient incombé qu’au seul département de la Haute-Vienne. Par ailleurs, à supposer qu’en invoquant un « manque d’entretien imputable au département », la SCI de Forgeneuve ait entendu invoquer la responsabilité de ce dernier en lien avec la dégradation de l’ouvrage, une telle argumentation n’est pas de nature à démontrer l’illégalité de l’arrêté attaqué et relève d’un litige distinct. Le moyen doit par suite être écarté.
10. En quatrième lieu, si l’arrêté en litige prescrit, à son article 2, en ce qui concerne les travaux liés à la remise en état du barrage, de « condamner les deux aqueducs d’amenée d’eau du moulin », la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine a indiqué à la SCI de Forgeneuve, par un courrier du 24 août 2020, que la solution tenant au maintien de l’obturation de l’une des deux conduites visée par l’arrêté, par un coulis de ciment, après la mise en place d’une canalisation de 300 mm répondait aux termes de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 en ce qu’elle revenait à une condamnation de l’ancien aqueduc. Cette solution permet d’assurer la sauvegarde du passage sous la route des amenées d’eau fondées en titre, de répondre à l’obligation réglementaire de réaliser un système prioritaire d’évacuation des eaux froides et d’assurer le débit réservé. Il résulte de ces échanges, et de l’indication expresse transmise en ce sens par l’administration à la société requérante, que la prescription en litige, relative à la condamnation des deux aqueducs, doit être lue comme admettant la solution technique ultérieurement proposée par la SCI de Forgeneuve, laquelle a, au demeurant, été mise en œuvre, si bien que la société n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de cette prescription au motif qu’elle exclurait la solution plus satisfaisante permettant le maintien de l’amenée d’eau, ou à solliciter la modification de l’arrêté sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la date de remise de l’ouvrage a été conditionnée à l’accord du conseil départemental de la Haute-Vienne au motif, d’une part, que le département était le maître d’œuvre des travaux de réhabilitation du barrage, en vue desquels il a conclu le 26 février 2019 un marché public de travaux et, d’autre part, que la remise en eau ne pouvait être réalisée qu’après achèvement du programme de travaux. En outre, la société requérante ne produit aucun élément qui remettrait en cause l’indication selon laquelle cette prescription répond à l’objectif de sécuriser la remise en eau pour la population. Par suite, en faisant état de ce que la remise en eau ne pouvait « dépendre d’un élément subjectif, à savoir l’accord », la société requérante ne démontre aucune illégalité de la prescription en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la SCI de Forgeneuve à fin d’annulation et de modification de l’arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prescrit la vidange et la mise en œuvre de travaux de remise en état sur le barrage de l’étang de Forgeneuve doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de SCI de Forgeneuve est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SCI de Forgeneuve, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Déclaration
- Valeur ajoutée ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Litige ·
- Examen ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Immigration ·
- Arménie ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Astreinte ·
- Maintien ·
- Réponse ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Contrat d’hébergement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.