Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 sept. 2025, n° 2515814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 4 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 25 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le non-renouvellement ou le retrait d’un titre de séjour fera toujours présumer une urgence dans la situation du requérant ; or, en l’espèce, l’administration ne démontre pas que des circonstances particulières s’opposeraient à cette présomption d’urgence ; en outre, elle est aujourd’hui dépourvue de tout droit au séjour et de tout droit au travail, aucun récépissé ne lui ayant délivré à la suite de l’expiration de son dernier récépissé ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508384, enregistrée le 9 mai 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2023, Mme A B, ressortissante burundaise née le 24 janvier 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 11 mars 2024. Le 25 avril 2024, elle en a sollicité le renouvellement et a demandé, à titre principal, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, la demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou, sur le fondement de l’article L. 422-10 du même code, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Dès lors, Mme B ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
5. D’autre part, pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme B fait valoir qu’elle est aujourd’hui dépourvue de tout droit au séjour et de tout droit au travail. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Peers Group France » le 10 mars 2023, une autorisation de travail accordée à son profit le 17 janvier 2024 pour un emploi au sein de cette entreprise, des bulletins de paie correspondant à cet emploi pour la période du 14 mars 2023 au 31 octobre 2024 et un courrier l’informant de la suspension de son contrat de travail à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à réception d’un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, la requérante n’établit pas qu’elle occuperait toujours cet emploi alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour postérieurement à cette date, en l’occurrence le 8 avril 2025. Dès lors, Mme B n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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