Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 16 mars 2026, n° 2403412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Jamet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
-la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 14 mars 2024 ne lui a jamais été notifiée ;
-il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-il a effectué un stage de récupération de point qui n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 14 mai 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- postérieurement à la date de la décision attaquée, le stage de sensibilisation effectué les 15 et 16 mars 2024 a été pris en compte de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la décision 48SI ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision référencée 48SI du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire du requérant, que postérieurement à la décision 48SI du 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur a pris en compte les 4 points issus du stage de sensibilisation effectué par l’intéressé les 15 et 16 mars 2024 et enregistré le 26 septembre 2024, dotant ainsi son permis de conduire de 4 points et les mentions relatives à la décision 48SI ont été retirés. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet.
3. Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 14 mai 2024.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du l’Etat la somme de 1 500 euros que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision du 14 mars 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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