Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2506136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon qu’il sera admis ou non à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée, et entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; il justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit car le préfet s’en est remis à l’avis de l’OFPRA et de la CNDA et n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant l’Afghanistan comme pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par décision du 18 novembre 2025, à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, substituant Me Bautes, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 18 novembre 1979, a formé une demande d’asile le 26 novembre 2022, rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 novembre 2023. Il a formé deux demandes de réexamen de sa demande d’asile les 29 mai et 23 décembre 2024, respectivement rejetées le 5 novembre 2024, par la CNDA et le 21 janvier 2025, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 22 juin 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 novembre 2025. Par suite ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.(…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de l’Hérault à faire obligation de quitter le territoire français à M. A…, parmi lesquels les décisions de rejet de sa demande d’asile, et la circonstance qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille lors du dépôt de ses trois demandes d’asile, dont la dernière en date du 23 décembre 2024. Il comporte ainsi un énoncé suffisant des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que sa situation avait évolué depuis l’introduction de sa demande d’asile, en se prévalant de ses périodes de travail sous contrat à durée indéterminée, dans le secteur en tension de la restauration. Toutefois, et d’une part, il ne soutient pas, ni même n’allègue avoir informé le préfet de cette situation de nature, selon lui, à fonder un droit au séjour qu’il appartenait au préfet de vérifier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’il se trouvait déjà en possession d’un contrat de travail lorsqu’il a demandé le réexamen de sa demande d’asile, et il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen réel et complet au motif que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par le préfet de l’Hérault.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est hébergé par l’association Gammes dans le cadre de l’aide sociale d’Etat et de la prise en charge au titre de l’asile, est célibataire et sans charge de famille, S’il justifie effectivement avoir occupé des emplois sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2023, cette circonstance, qui ne caractérise pas, par elle-même, un transfert de sa vie privée et familiale sur le territoire français, ne lui confère aucun droit à séjourner en France. Il ressort enfin des pièces du dossier, que l’intéressé, qui a toujours vécu en Afghanistan jusqu’à son entrée en France, y dispose d’attaches familiales. Dans ces conditions, M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, c’est sans erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… que le préfet de l’Hérault a édicté à son encontre la mesure d’éloignement du territoire français en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-4 du même code dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ou de son activité professionnelle. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles.
M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, et le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à sa régularisation sur ce fondement. Dès lors il ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre, au motif qu’il est employé en qualité de cuisinier, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
D’une part, si le préfet de l’Hérault a rappelé que l’OFPRA et la CNDA n’ont pas retenu que M. A… encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine, il a également mentionné que M. A…, à qui il appartenait d’aviser le préfet de l’Hérault des éléments utiles à l’appréciation de sa situation, il n’avait pas apporté d’éléments nouveaux de nature à établir la réalité de ces risques. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault se serait senti lié par les décisions prises sur sa demande d’asile, et n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des risques encourus. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
D’autre part, M. A… fait état d’un récit personnel relatif à des violences subies en 2021 qui n’est accrédité par aucun élément et ne démontre pas l’actualité de tels risques à la date de la décision en litige. S’il fait état de sources d’informations publiques à propos des risques encourus par un ressortissant afghan en cas de retour dans son pays après un séjour en occident, celles-ci ne permettant pas de démontrer que la seule circonstance qu’un ressortissant afghan ait séjourné en Europe l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques personnels. En se bornant à faire état d’une durée de résidence de deux ans en France et d’avoir occupé un emploi dans la restauration, M. A… n’établit pas qu’il aurait acquis un profil « occidentalisé » l’exposant à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’un tel profil pourrait lui être imputé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Compte tenu de la situation de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point 8, et quand bien même l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour et en fixant sa durée à un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
La greffière,
C. Touzet
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