Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2602340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ouadi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet compétent de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit en France de manière habituelle depuis plus de huit ans, qu’il justifie d’attaches familiales, qu’il dispose d’une promesse d’embauche, qu’il est maintenu dans une situation de précarité et s’expose à un contrôle ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision explicite de refus et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de Guinée-Bissau, né en 1990, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer en vue d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé un dossier, le 1er août 2023, sur le site « démarches simplifiées », en vue de demander l’admission exceptionnelle au séjour. Le 19 juillet 2024, le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer le dossier, au motif que l’intéressé ne l’avait pas réactualisé par voie dématérialisée et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une instruction en l’état, et a invité le requérant à procéder au dépôt d’un nouveau dossier complet pour étude. Par suite, la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de refus d’enregistrer son dossier, et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, le requérant, qui a attendu un an et neuf mois après que le préfet a refusé d’enregistrer son dossier, s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il fait valoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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