Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 févr. 2026, n° 2600903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme D… B… A…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’administration d’établir que la consultation du fichier Visabio a été réalisée par un agent habilité à y procéder ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, portant notamment sur sa situation personnelle et sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa vulnérabilité et sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… A… n’est fondé.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Prelaud, avocate de Mme B… A…, assistée de Mme C…, interprète.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 29 mars 1977, est entrée en France le 23 août 2025 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 1er septembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. L’interrogation du fichier Visabio, interconnecté avec le système européen d’information sur les visas (VIS), a révélé qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités portugaises ont accepté le 19 novembre 2025 de prendre en charge Mme B… A…. Par un arrêté du 17 décembre 2025, dont Mme B… A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, la décision en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et indique que Mme B… A… est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Une telle motivation, qui fait apparaître que le Portugal a été désigné responsable de la demande d’asile en application du critère énoncé à l’article 12 du chapitre III du règlement, est suffisante au regard des principes énoncés ci-dessus. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont la requérante s’est prévalue. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des principes rappelés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… s’est vu remettre, le 1er septembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le 1er septembre 2025, sont rédigés en portugais, langue que l’intéressée a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels elle a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressée au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Dans ces conditions, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que son droit à l’information garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 1er septembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, chargé des procédures d’asile et des procédures « Dublin », dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en portugais, langue que la requérante a déclaré comprendre. Enfin, le résumé de cet entretien comporte l’ensemble des informations nécessaires à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a indiqué durant son entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 être titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises expirant le 29 août 2025, soit moins de six mois avant la date à laquelle la France a saisi ces autorités aux fins de prise en charge de l’intéressée. Il en résulte qu’à supposer même que le préfet ait recueilli la même information en procédant à une consultation irrégulière du fichier Visabio, cette circonstance demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que l’information en cause n’est pas uniquement issue de la consultation de ce fichier. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision contestée, en ce que le préfet n’établit pas que le fichier Visabio a été consulté par un agent régulièrement habilité à cette fin, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B… A…, portant notamment sur sa vulnérabilité, son état de santé et les risques auxquels elle serait exposée au Portugal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
Mme B… A… fait valoir qu’elle a été victime d’une incarcération arbitraire en Angola, durant laquelle elle a subi des violences physiques et psychologiques, incluant des agressions sexuelles. Elle est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine, ce qu’elle n’a découvert qu’à la faveur de sa prise en charge médicale en France, et présente des douleurs épigastriques chroniques pour lesquelles le processus diagnostique se poursuit. Elle bénéficie d’un suivi et de soins médicaux, ainsi que d’un accompagnement social. Elle indique enfin que le Portugal ne lui accordera pas de protection internationale eu égard aux liens entre ce pays et l’Angola. Toutefois, les allégations de Mme B… A… ne suffisent à établir ni que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que l’intéressée serait susceptible de ne pouvoir y bénéficier d’une prise en charge matérielle durant l’examen de sa demande, incluant l’accès à des soins médicaux appropriés. Dans ces conditions, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Prelaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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