Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2401999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 février 2024, N° 2327282/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327282/1 du 12 février 2024, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A.
Par cette requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A, représenté par la Me Chabanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née 28 février 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des motifs de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre attaquée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
6. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de Mme A, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressée constituerait une charge déraisonnable pour l’Etat français dès lors qu’elle ne peut justifier de ressources suffisantes et ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle.
7. A supposer que Mme A ait entendu soulever le moyen tiré du fait que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle ne représenterait pas une charge pour la société française, elle ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir qu’elle exercerait une quelconque activité professionnelle ou bénéficierait de ressources suffisantes pour se maintenir en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, si Mme A soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, elle n’établit pas la réalité de son allégation relative à sa date d’entrée en France ou celle relative à la continuité de son séjour. Par ailleurs, bien que Mme A soutienne être à la mère d’un enfant né en France le 30 décembre 2014, elle n’apporte, au cours de la présente instance, aucun élément sur l’existence même de son fils ou sur sa participation à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été interpellée pour des faits d’escroquerie le 11 juillet 2022 à Paris. De plus, il est constant que Mme A a déjà été signalée pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de menace de mort faite sous condition le 14 avril 2018 et le 2 mars 2010 pour des faits d’extorsion avec menace. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401999
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