Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2537415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Degoutin, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe jusqu’au 19 novembre 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lever cette affectation sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui doit être présumée dès lors que le régime du quartier de lutte contre la criminalité organisée est équivalent à celui de l’isolement carcéral, est en l’espèce caractérisée compte tenu de son inscription, par la décision attaquée, au Répertoire des Détenus Particulièrement signalés, qui porte en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et de plusieurs vices de procédures, en raison du non-respect du délai de consultation des éléments de la procédure et de la tardiveté de la notification de l’acte ; la décision attaquée méconnaît également l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à son comportement et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité sur ses conditions de détention, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’existe pas de présomption d’urgence en matière de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, que les conditions spécifiques de détention dans un QLCO ne sont pas de nature à établir cette condition dès lors que les personnes qui y sont détenues bénéficient d’une réelle socialisation, voient leurs liens familiaux maintenus et que le régime de fouilles intégrales et systématiques est proportionné dans ses modalités et fréquences ; enfin, que la décision attaquée a été prise en raison du profil pénal et pénitentiaire du requérant et de la nécessité de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, éléments qui sont également de nature à démontrer qu’il n’existe pas d’urgence à suspendre cette décision ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2537422 le 24 décembre 2025, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2026, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Viana, substituant Me Degoutin, pour M. B…, qui reprend et développe les termes de ses écritures et fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que les conditions de détention du requérant se sont aggravées, du fait de la restriction de ses contacts téléphoniques avec ses proches et de leurs visites, de l’éloignement géographique ainsi que de la privation de tout contact physique avec sa famille, notamment avec ses trois enfants en bas âge ;
— et les observations de Monsieur le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, l’urgence ne saurait être présumée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, l’intéressé soutient que cette décision entraîne des effets particulièrement dommageables et dégradants sur ses conditions de détention, eu égard notamment à la limitation de ses liens familiaux alors qu’aucun impératif sécuritaire convaincant ne s’attache à l’exécution sans délai de cette décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 24 août 1989, incarcéré depuis le 1er juin 2019, a été condamné notamment à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de transport, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants par complicité, faits commis en état de récidive légale, et est actuellement mis en examen dans le cadre de deux autres affaires, dont une affaire de trafic de stupéfiants. Il était incarcéré en dernier lieu à l’établissement pénitentiaire de Grasse. Par une décision du 19 novembre 2025, le ministre de la justice a ordonné le placement de M. B… dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée pour une durée d’un an, au sein du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe.
6. Il résulte des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Par suite, M. B… n’établit pas, par les seuls éléments qu’il invoque, que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
7. En outre, si le requérant soutient que son inscription, par la décision attaquée, au Répertoire des Détenus Particulièrement signalés, qui porte en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, est de nature à créer une situation d’urgence, il résulte de l’instruction que la décision de maintien de cette inscription a été prise le 13 août 2025 et est donc antérieure à la décision dont la suspension est demandée par la présente requête.
8. Enfin, si le requérant invoque l’atteinte grave portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, aucun élément n’est produit quant à celle-ci, l’intéressé se bornant à soutenir que sa compagne et ses trois enfants mineurs résident à Marseille. En outre, le ministre de la justice établit en défense que M. B… a déjà bénéficié de plusieurs visites de ses proches et que d’autres sont programmées. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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