Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2025, n° 2507694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 7 et 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— l’urgence est établie dès lors que le refus de titre l’empêche d’effectuer son contrat d’apprentissage et le place dans une situation financière précaire ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 20 août 2025 et le 19 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée, qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant un titre à l’intéressé, notamment en raison de l’absence de caractère réel et sérieux des études puisqu’il n’a notamment obtenu aucun diplôme comme des liens avec sa famille dans son pays d’origine et qu’aucun autre moyen de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 août 2025 à 9h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vergnole, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et précise en outre que le requérant avait obtenu, à la date de la décision son certificat d’aptitude professionnelle, contrairement à ce que prétend le préfet, que la rémunération de cette alternance lui est indispensable et qu’il n’a plus de lien avec sa famille restée en Guinée,
— les observations de M. A, qui souligne sa volonté de poursuivre sa formation et son travail,
— et les observations de Me Barberi, de Centaure avocats, représentant le préfet du Nord qui fait valoir qu’il s’agit d’une première demande nécessitant d’établir l’urgence, que la cohérence du parcours de formation n’est pas établie, ni l’absence de liens avec la famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 mars 2007, déclare être entré en France en 2022, alors qu’il était mineur. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 25 mars 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande titre de séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la décision contestée l’empêche de poursuivre sa formation professionnelle, M. A ayant conclu un contrat en alternance à compter du 10 juillet 2025 jusqu’au 30 octobre 2026 pour l’obtention d’un titre professionnel de conseiller de vente, après avoir obtenu, le 7 juillet 2025, un certificat d’aptitude professionnelle d’équipier polyvalent du commerce. Par ailleurs, M. A fait valoir que cette décision le prive de rémunération. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. L’urgence est ainsi établie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
8. Les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées et du défaut d’examen sérieux de sa situation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A un titre de séjour.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vergnole, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Vergnole une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Vergnole.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au et au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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