Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 20 mars 2025, n° 2401203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2401203 enregistrée le 11 avril 2024, M. C B, représenté par Me Politano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable au titre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 187,87 euros pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2401205 enregistrée le 11 avril 2024, M. C B, représenté par Me Politano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable au titre d’un indu de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022 d’un montant de 304,90 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation au regard de ses droits relatifs au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime exceptionnelle d’activité de fin d’année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale pour les dossiers N° 2401203 et 2401205.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a bénéficié du revenu de solidarité active. À la suite d’un contrôle de sa situation, il a été conclu que M. B était sorti du territoire français plus de quatre mois, une suspicion de fraude ayant été par ailleurs retenue. Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision en date du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable au titre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 187,87 euros pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de mai 2023, d’autre part, la décision en date du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable au titre d’un indu de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022 d’un montant de 304,90 euros.
Sur la jonction des affaires
2. Les requêtes n° 2401203 et 2401203 présentent à juger des questions semblables concernant le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération d’indu de RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année :
3. Aux termes du 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». En application de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte de l’instruction que la commission des recours amiables a indiqué dans les décisions attaquées les faits qui étaient reprochés à M. B, à savoir son absence du territoire français en précisant les périodes concernées, les dispositions de droit applicables en matière d’un indu de RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année ainsi que les montants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions qu’il conteste seraient insuffisamment motivées en droit et en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
7. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Var a procédé à un contrôle de la situation de M. B le 3 août 2023. Il ressort de ce contrôle, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que lors de la visite du contrôleur au domicile de M. B le 30 mai 2023, celui-ci n’était pas présent. Le contrôleur précise qu’il n’a jamais pu avoir l’intéressé au téléphone, seule sa fille l’informant qu’elle hébergerait son père et qu’ils seraient tous les deux en région parisienne. Il a été constaté par ailleurs que si M. B avait déclaré que son dernier séjour à l’étranger remontait au mois de janvier 2021, les relevés bancaires et le passeport de l’intéressé ont révélé que ce dernier avait fait plusieurs achats auprès de compagnies aériennes postérieurement à cette date et qu’il s’était rendu à l’étranger à plusieurs reprises sur une période excédant 92 jours au cours des années civiles 2021, 2022 et 2023. Compte tenu de ces éléments, le contrôleur a retenu une intention frauduleuse de la part de M. B avec des circonstances aggravantes compte tenu des fausses déclarations répétées dans le cadre du contrôle réalisé. La CAF du Var, dans son mémoire en défense produit à l’appui de ses écritures notamment le passeport de l’intéressé, des relevés bancaires ainsi que des copies de billets d’avion portant sur les périodes incriminées de l’indu de RSA, lesquels confirment les constations effectuées par le contrôleur assermenté de la CAF du Var. M. B qui se borne à soutenir que la CAF du Var n’apporterait pas les preuves de ses dires, ne conteste pas utilement les pièces produites en défense par l’administration. Par ailleurs, ni l’avis d’impôt établi en 2023, ni le passeport et l’attestation de retraite produits par le requérant ne sont de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête et la décision de la CAF du Var qu’il conteste. Par suite, la requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit et d’appréciation dans l’examen de sa situation.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de la prime exceptionnelle de fin d’année :
8. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». L’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () dispose que « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ».
9. Ainsi qu’il a été déjà dit au point 7 du présent jugement, M. B n’avait pas droit au bénéfice du RSA pour les mois de novembre et décembre 2021 et 2022. Dans ses conditions, conformément aux dispositions susvisées au point 8, il ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit et d’appréciation dans l’examen de sa situation s’agissant de ses droits relatifs à la prime exceptionnelle de fin d’année en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2401203 et 2401205 de M. B doivent être rejetées, ensemble les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401203 et 2401205 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Politano, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Copie en sera adressée pour information au Préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2 2401205
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