Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2604929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2026, N° 26MA00782 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Berroise Méditerranéenne, Call Of Cars 13 c/ préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 26MA00782 du 11 mars 2026, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 mars 2026, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 mars 2026, présentée par la société civile immobilière Berroise Méditerranéenne via le compte « Télérecours citoyens » de la société Call Of Cars 13.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2604929, la société civile immobilière Berroise Méditerranéenne conteste l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative du garage « Call Of Cars 13 » situé 2124, boulevard Henri Wallon à Berre-L’Etang (13130).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que la société civile immobilière Berroise Méditerranéenne a entendu former un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative du garage « Call Of Cars 13 » situé 2124, boulevard Henri Wallon à Berre-L’Etang (13130). Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône. En tout état de cause, si la société civile immobilière Berroise Méditerranéenne invoque une « erreur de localisation et d’imputation » en alléguant qu’elle est propriétaire du terrain sur lequel les faits retenus dans l’arrêté contesté ont été constatés et qui est distinct de celui, loué à la société Call Of Cars 13, sur lequel est exploité par celle-ci le garage éponyme, elle ne justifie, par cette seule circonstance, d’aucun intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté précité. Dès lors, la requête de la société civile immobilière Berroise Méditerranéenne est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Berroise Méditerranéenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Berroise Méditerranéenne.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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