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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2603282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401127, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles a demandé au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B… A… du logement qu’elle occupe sans droit, ni titre, et la restitution des clefs du logement et de la boîte aux lettres et du badge d’accès dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la juge des référés a enjoint à Mme A… ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’elle occupait au sein de la résidence universitaire Marguerite Yourcenar à Evry, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de ladite ordonnance et a permis au CROUS de l’académie de Versailles de faire procéder, si besoin, à son expulsion des lieux en sollicitant le concours de la force publique.
Par un courrier enregistré le 16 février 2026, le CROUS de l’académie de Versailles a informé le tribunal que Mme A… a quitté le logement qu’elle occupait le 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par ordonnance n° 2401127 du 1er mars 2024, la juge des référés, saisie par le CROUS de Versailles sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à Mme A…, ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’elle occupait au sein de la résidence universitaire Marguerite Yourcenar à Evry, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de ladite ordonnance et a permis au CROUS de l’académie de Versailles de faire procéder, si besoin, à son expulsion des lieux en sollicitant le concours de la force publique.
3. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 1er mars 2024 a reçu exécution à la date de la présente ordonnance, Mme A… ayant quitté le logement qu’elle occupait le 3 avril 2024. Si le délai fixé par l’ordonnance susmentionné a été dépassé, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée dans cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, définitivement, de procéder à liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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