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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 mars 2025, n° 2500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500708 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 Mme D C, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°AGR000092325552 du 30 janvier 2025 par lequel la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a radiée des cadres et l’a admise d’office à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 5 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée ampute considérablement son salaire, et qu’elle ne percevra que la somme de 1 586 euros nets comme pension de retraite alors même qu’elle a des charges mensuelles pour un montant de 3 648 euros.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
. la décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne s’appuie sur aucune considération de faits, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire se contentant de reprendre l’avis du conseil médical ;
. la décision est entachée d’incompétence négative en ce qu’elle se borne à viser l’avis du conseil médical ;
. elle méconnait les dispositions de l’article 6-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors que lors de la séance du 5 décembre 2023, le conseil médical en formation plénière n’était composé que de quatre membres au lieu des sept obligatoire ; en outre un seul représentant du personnel a siégé sur les deux prévus ;
. la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’une expertise du docteur E du 5 juillet 2023, son médecin traitant Mme G le 28 septembre 2023 et son psychiatre le docteur A le 26 septembre 2023 ont conclu à la reprise possible de son activité ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaire dès lors qu’il ne pouvait être prononcé sa mise à la retraite en raison de la non-inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions ;
. la décision est illégale dès lors qu’elle la place rétroactivement à la retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février et 6 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la mesure de radiation des cadres permet d’admettre Mme C d’office à la retraite, ne la privant pas ainsi de revenus ; l’ensemble des justificatifs des charges fournis par la requérante ne permettent pas de vérifier la réalité de sa situation financière, en outre le reste à vivre du couple après admission d’office à la retraite est de 4 342 euros ; enfin la suspension de la décision en litige contreviendrait au versement des montants de pension de retraite que la requérante serait en droit de percevoir à compter du 5 février 2023 aggravant ainsi sa situation financière ;
— la requête est irrecevable dès lors que la requête en annulation de Mme C est irrecevable faute de pouvoir justifier d’un intérêt à agir ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. aucune disposition n’impose à l’administration de motiver une décision portant admission d’un fonctionnaire à la retraite d’office pour invalidité ; en outre la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
. la décision n’a pas été prise en situation de compétence liée ;
. la décision ne méconnait pas les dispositions de l’article 13 du décret n°86-442 dès lors que la formation plénière du conseil médical peut valablement siéger lorsque quatre membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel ;
. c’est à bon droit et sans dénaturer les faits qu’elle a pu retenir que Mme C était inapte à l’exercice de toutes fonctions, notamment au regard de l’avis du conseil médical de Vaucluse du 5 décembre 2023 et de l’expertise du Dr F du 25 novembre 2022 ;
. l’effet rétroactif de la décision litigieuse est justifié par la nécessité de placer Mme C dans une situation régulière et ainsi lui permettre de percevoir ses arriérés de pension de retraite à compter du 5 février 2023 ;
. le certificat médical établi par le docteur B est sans incidence sur la décision en litige dès lors qu’il est postérieur à celle-ci.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2500719 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, représentée par Me Betrom, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, elle insiste sur la recevabilité de la requête dès lors que la décision litigieuse fait grief à Mme C ; sur l’urgence elle souligne que la présomption d’urgence est caractérisée et que la décision a pour conséquence de réduire de moitié les revenus de la requérante ; sur la légalité elle insiste sur l’erreur d’appréciation entachant la décision dès lors que plusieurs médecins et un psychiatre concluent à la reprise possible des fonctions ;
— les observations de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, représentée par Mme H; sur l’urgence elle souligne que la décision ne réduit les revenus de la requérante que de 500 euros par mois et que son traitement a été maintenu postérieurement à la fin de son congé longue maladie ; sur la légalité elle insiste sur l’inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions de la requérante et rappelle à ce titre l’avis du conseil médical départemental de Vaucluse du 5 décembre 2023 ; enfin elle souligne que la rétroactivité de la décision est justifiée par la nécessité de placer Mme C en situation régulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C inspectrice en chef de santé publique vétérinaire, a été placée en congé de longue durée à compter du 5 février 2018. Par un arrêté du 10 août 2022, elle a été maintenue en congé de longue durée du 5 novembre 2022 au 4 février 2023. Le 5 décembre 2023, le conseil médical départemental de Vaucluse s’est réuni en formation plénière et s’est prononcé en faveur de l’inaptitude totale et définitive de Mme C à son poste et à tout poste avec mise à la retraite non imputable au service un taux d’incapacité permanente partielle de 30% pour névrose à composante dépressive évoluant depuis 2018, et ce à compter du 5 février 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a radiée des cadres et l’a admise d’office à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 5 février 2023. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 30 janvier 2025.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme C, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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