Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2410101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 12 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Adeline Firmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de le prendre en charge dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 13 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du désistement d’office de M. B…, en l’absence de confirmation du maintien de sa requête, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 14 janvier 2026 pour M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
En cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant la notification d’une ordonnance, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de cette ordonnance peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
La requête en référé n° 2410102 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 17 octobre 2024 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le pli contenant la notification de cette ordonnance a été présenté à l’adresse déclarée du requérant le 29 octobre 2024 et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette notification précisait à M. B… de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Le même rappel était précisé dans la notification de l’ordonnance adressée à son avocate, qui en a pris connaissance le 18 octobre 2024. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance de référé, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement s’impose au tribunal et il y a lieu, dès lors, d’en acte, en dépit des écritures adressées postérieurement à l’expiration de ce délai par son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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