Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a ordonné son placement en régime fermé de détention à compter du mois d’avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de placement en régime fermé de détention fait grief et les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont recevables même en l’absence de décision formelle à attaquer ;
- faute de disposer d’une décision administrative, il est impossible de connaître l’identité de l’auteur de la mesure prise à son encontre et de vérifier sa compétence pour décider une telle mesure ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre et que la commission pluridisciplinaire unique de l’établissement n’a pas été sollicitée pour avis ;
- la matérialité des faits sur lesquels est fondée la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas incompatible avec un régime ordinaire de détention.
Par un mémoire en défense enregistrés le 3 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. A… n’a jamais fait l’objet d’un placement en régime fermé de détention.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne du 28 juillet 2020 au 26 avril 2024, demande l’annulation de la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a ordonné son placement en régime fermé de détention à compter du mois d’avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
Le ministre de la justice fait valoir qu’aucune décision de placement en régime fermé de détention n’a été prise à l’encontre de M. A…, qui est resté en régime de détention ordinaire depuis son incarcération le 28 juillet 2020 jusqu’à sa libération 26 avril 2024. Pour l’établir, l’administration produit un historique des affectations indiquant que M. A… est resté en régime ordinaire d’autonomie depuis son incarcération, en dehors des passages en unité de vie familiale. Toutefois, cet historique s’arrête en date du 26 avril 2023. Le document produit ne permet donc pas de justifier du maintien en régime de détention ordinaire de M. A… après le mois d’avril 2023. M. A… produit en revanche un courriel, daté du 3 juillet 2023 et rédigé par un directeur adjoint de l’établissement, indiquant qu’aucune décision de passage en régime fermé ne pouvait être communiquée à M. A… « faute de formalisation de la décision ». Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’une audience qui s’est tenue le 6 avril 2023, à la suite d’un incident survenu le 31 mars 2023, qu’il a été décidé de l’exclusion de M. A… du régime d’autonomie. Ces éléments apportent un commencement de preuve de l’existence d’une décision de placement en régime fermé que l’administration ne contredit pas utilement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Aux termes de l’article R. 112-23 du même code : « Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier (…) ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
En premier lieu, dès lors que la décision attaquée est non formalisée, elle est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité qui a édicté la mesure de placement en régime fermé de détention doit être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 211-32 du code pénitentiaire : « Le parcours d’exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l’ensemble des actions qu’il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l’ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d’observation pluridisciplinaire puis, tout au long de la détention, auprès de l’ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. Il fait l’objet d’un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an ». Aux termes de l’article D. 211-33 de ce code : « Le parcours d’exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l’article D. 211-34 ». Aux termes de l’article D. 211-35 de ce code : « La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d’exécution de la peine ». Aux termes de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il résulte des dispositions précitées que l’avis de la commission pluridisciplinaire unique n’est requis qu’avant l’élaboration initiale du parcours d’exécution de la peine, et non avant les décisions prises dans le cadre de l’exécution de ce parcours, qui doivent être seulement examinées lors de la réunion mensuelle de cette commission. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune autre disposition imposant la mise en place d’une procédure contradictoire préalable à une mesure de placement en régime fermé de détention. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’avis de la commission pluridisciplinaire unique et du défaut de contradictoire doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 6 avril 2023 précité que le placement en régime fermé de M. A… a été décidé au motif que l’intéressé a assisté le 31 mars 2023 à une agression « sans intervenir et faire le gué vers le bureau du surveillant ». Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais assisté à cette agression, il n’en apporte aucun commencement de preuve, alors que le procès-verbal d’audition indique qu’il a été clairement identifié par la vidéosurveillance. Dans ces circonstances, le directeur d’établissement pénitentiaire de Poitiers-Vivonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… n’était pas compatible avec le régime de détention ordinaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de de la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a ordonné son placement en régime fermé de détention à compter du mois d’avril 2023 doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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