Rejet 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 juil. 2022, n° 2201977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 2201976.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 14 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
— les observations de M. E ;
— et les observations de M. C B, adjoint au chef du service inter académique des affaires juridiques, pour le recteur de l’académie de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du recteur de l’académie de Nice en date du 17 février 2022 portant suspension de ses fonctions de professeur certifié documentaliste au collège Louis Nucéra de Nice.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du
17 février 2022, le requérant se borne à invoquer le fait qu’il constitue pas un danger pour l’intégrité physique de la principale du collège ou des élèves et que sa réintégration s’impose de façon urgente. Il est constant, toutefois, qu’il n’est pas établi que la présence de M. E au sein du collège Louis Nucéra de Nice soit indispensable dans l’immédiat, eu égard aux troubles générés par son comportement, relevés par le rapport circonstancié rédigé par deux inspecteurs d’académie. Par ailleurs, il n’est pas établi que la décision attaquée, qui n’a pas d’incidences significatives sur la situation financière du requérant, lequel conservera le bénéfice de l’intégralité de son traitement et des prestations familiales obligatoires pendant toute la durée de la suspension prononcée à son encontre, aurait un impact significatif sur sa situation familiale. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions étant souligné que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code. Dès lors, les conclusions aux fins de versement d’une provision sont en l’espèce irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Nice le 21 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201977
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