Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2511744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Mengelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle n’a pas été précédée d’un avis de la commission du titre de séjour ;
il n’est pas établi que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
elles sont illégales pour les mêmes motifs que la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la durée de l’interdiction est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit l’entier dossier médical de Mme B… le 8 janvier 2026.
Vu la décision du 5 septembre 2025 accordant à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 mai 2024, dont elle produit une copie dans le cadre de la présente instance, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), a fait l’objet d’un premier traitement dont un certificat médical du 10 février 2025 d’un médecin de l’hôpital Antoine Béclère atteste qu’il n’est pas disponible dans son pays d’origine. Depuis le 7 avril 2025, à la suite de ce premier traitement qu’elle a mal supporté, elle est soignée par cabotegravir-rilpivirine. Elle produit un certificat médical d’un médecin du centre hospitalier de Treichville à Abidjan affirmant que les deux composants du traitement ne sont pas disponibles en Côte-d’Ivoire. Ces éléments, postérieurs à l’avis de l’OFII, ne sont pas contestés par la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, Mme B… établit qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, c’est à tort que la préfète de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision de refus de titre du 8 avril 2025 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mengelle, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mengelle d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mengelle, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mengelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président,
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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