Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2600357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois ou à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le refus de titre de séjour aurait également pu être fondé sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Villebesseix ;
les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 12 janvier 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination dans lequel il pourra être reconduit d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E…, en vertu d’un arrêté de délégation du 7 octobre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan le même jour, lui donnant compétence en l’absence de Mme D… pour signer les décisions de refus de titre de séjour. Alors qu’il n’est pas établi que cette dernière n’aurait pas été absente, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. B…, notamment relatifs à son intégration professionnelle. Alors qu’il ne démontre pas avoir produit ses bulletins de salaire à l’appui de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Le requérant, qui ne soutient pas ni même n’allègue suivre une formation, ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si le requérant fait valoir que les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues, il ne démontre ni n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Sa demande de titre de séjour a été exclusivement analysée comme une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 de ce code. Par suite, dès lors que le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que M. B… est entré sur le territoire français alors qu’il était encore mineur. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Morbihan à compter du 30 janvier 2020, mais qu’il a toutefois fugué pour retourner à Paris avant de revenir dans la structure d’accueil à la fin du mois de février 2020. Il fait valoir qu’il a été scolarisé dès son arrivée en classe de 3ème et a obtenu son brevet puis qu’il a débuté une formation en CAP vente au CFA de Vannes qu’il a dû interrompre pour raison de santé et qu’il a depuis lors toujours travaillé. Il apparaît que M. B… a ensuite travaillé en intérim entre janvier 2024 et septembre 2025 en tant que manutentionnaire, opérateur de tri, puis qu’il a travaillé dans un restaurant. Cependant, le contrat de travail à durée indéterminée qu’il produit en tant que conseiller fibre est postérieur à la décision attaquée, comme le contrat de bail pour son logement. Ces efforts d’intégration professionnelle ne suffisent pas à établir qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante franco-britannique, la seule attestation produite ne permet pas de démontrer l’existence d’une communauté de vie et donc d’établir le caractère stable et intense de leur relation. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lorient à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel assorti en totalité d’un sursis simple pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, malgré ses efforts d’intégration professionnelle et les relations amicales qu’il a nouées sur le territoire national, M. B… ne démontre pas que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette dernière et invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Le requérant fait valoir qu’il n’est admissible ni au Mali ni au Sénégal et que ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de la fixation du pays de renvoi. Cependant, il n’est pas établi que le préfet aurait été informé qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’était pas admissible dans son pays d’origine. Il a par ailleurs pris soin de fixer comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le préfet du Morbihan, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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