Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 27 mai 2025, n° 2412102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 18 novembre 2022, notifiée le 3 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 septembre 2022 (1 point), 2 janvier 2023 (1 point), 26 octobre 2022 (1 point), 19 août 2022 (1 point), 17 août 2022 (1 point), 9 janvier 2022 à 16h35 (1 point), 9 janvier 2022 à 15h38 (2 points), 25 octobre 2021 (1 point), 6 avril 2022 (1 point), 1er avril 2022 (1 point), 13 septembre 2021 (1 point), 27 janvier 2022 (1 point) et 16 octobre 2020 (1 point) ; ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 5 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 22 et 23 janvier 2024 n’a pas été pris en compte, et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité partielle et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par son mémoire enregistré le 17 février 2025, M. B déclare se désister de sa demande d’annulation de la perte de point liée à l’infraction du 16 octobre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 18 novembre 2022, notifiée le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ces dispositions que le recours contentieux formé par le requérant le 20 août 2024 contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 5 juin 2024, doit être regardé comme étant dirigé également contre la décision 48 SI initiale du 18 novembre 2022 et contre les décisions de retrait de points afférentes.
4. D’autre part, il ressort du relevé intégral de M. B que les infractions commises les 17 août 2022, 19 août 2022, 25 septembre 2022, 26 octobre 2022 et 2 janvier 2023, n’entraînent pas de retraits de points. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait de point précitées sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le défaut de notification des décisions de retrait de points :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 25 octobre 2021, 9 janvier 2022 à 15h38, 9 janvier 2022 à 16h35, 27 janvier 2022, 1er avril 2022 et 6 avril 2022 :
8. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
9. Il résulte de l’instruction que les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 25 octobre 2021, 9 janvier 2022 à 15h38, 9 janvier 2022 à 16h35, 27 janvier 2022, 1er avril 2022 et 6 avril 2022 ont toutes fait l’objet d’un paiement, établis par le ministre par la production, pour chacune de ces infractions, d’une attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement des amendes correspondantes. Si le requérant soutient qu’une partie de ces amendes a été recouvrée par voie forcée, il n’assortit pas son allégation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, en se bornant notamment à produire un bordereau de situation qui n’établit pas les correspondances alléguées. Par suite, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir reçu des avis inexacts ou incomplets, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
S’agissant de l’infraction du 13 septembre 2021 :
10. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 13 septembre 2021, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majoré. Ainsi, M. B, qui n’a pas payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction, ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral que l’intéressé a bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dans ces circonstances, l’omission de ces informations lors de la constatation de l’infraction du 13 septembre 2021, à la supposer établie, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver d’une garantie liée à l’information relative à l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 13 septembre est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière
Sur la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 25 octobre 2021, 9 janvier 2022 à 15h38, 9 janvier 2022 à 16h35, 27 janvier 2022, 1er avril 2022 et 6 avril 2022 ont été émis, sans que le requérant ne fasse valoir qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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